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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 24/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04171 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MY4P
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025, statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Benoît BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, Ingénieur territorial
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Courtier
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3], de nationalité Française, Expert immobilier
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Anthony DUNAN – 180
Me Anaïs REGADE ([Localité 4])
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 29 avril 2008, la société Crédit Agricole a consenti à la société [N], qui a pour associés madame [T] [W], monsieur [J] [B], monsieur [E] [X] et madame [G] [R], un prêt immobilier, d’un montant total de 291 745 euros, remboursable en 300 mensualités, avec un taux débiteur fixe de 4,95 % l’an, ayant pour objet de financement l’acquisition d’un bien immobilier.
Le même jour, madame [T] [W], monsieur [J] [B], monsieur [E] [X] et madame [G] [R] se sont portés caution solidaire de la société [N].
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2009, madame [T] [W], monsieur [J] [B] et monsieur [E] [X] ont accepté la désolidarisation de madame [G] [R] pour le crédit immobilier et se sont engagés à ne jamais se retourner contre madame [G] [R] pour tous problèmes financiers après la signature de la cession.
Suivant acte sous signature privée du 18 novembre 2009, Madame [G] [R] a cédé ses parts sociales à monsieur [E] [X].
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2024, monsieur [J] [B] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, monsieur [E] [X] et madame [T] [W] aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation à lui rembourser les sommes qu’il a versées à la société Crédit Agricole en sa qualité de caution.
La clôture a été fixée au 4 février 2026 par ordonnance rendue le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 7 octobre 2025, monsieur [J] [B] demande de :
condamner monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 19 091,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;condamner madame [T] [W] à lui payer la somme de 9 545,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;condamner in solidum monsieur [E] [X] et madame [T] [W] à lui payer la somme de 8 180 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;débouter monsieur [E] [X] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;condamner monsieur [E] [X] et madame [T] [W] à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif vié par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;maintenir l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [J] [B] expose, en premier lieu que la société [N], créée le 20 février 2007, a souscrit auprès de la société Crédit Agricole un emprunt d’un montant de 291 745 euros pour financer l’acquisition d’un immeuble sis à [Adresse 4] et que pour garantir le remboursement de cet emprunt l’établissement bancaire a fait souscrire un engagement de caution solidaire à monsieur [J] [B], madame [T] [W] et monsieur [E] [X] ; que suite à une mise en demeure de la société Crédit Agricole lui demandant de régler la somme totale de 38 048,40 euros et à une procédure de saisie rémunération, il a réglé l’intégralité de la dette de la société [N] à l’égard de la société Crédit Agricole, le 10 juin 2024, mais qu’en dépit de plusieurs courriers de mise en demeure aux défendeurs ceux-ci ne lui ont pas remboursé les sommes auxquelles ils étaient tenus : 19 024,20 euros équivalent à 50 % du capital de la société [N] pour monsieur [E] [X] et 9 512,10 euros équivalent à 25 % du capital social pour madame [T] [W].
En deuxième lieu, monsieur [J] [B] fait valoir, au visa, principalement, de l’article 1317 du code civil et subsidiairement, de l’article 1346 du code civil, qu’il a, en sa qualité de caution solidaire, payé seul la somme de 38 183,11 euros correspondant à la dette de la société [N] commune aux cautions solidaires ; qu’il suffit que l’un des codébiteurs ait effectivement acquitté, pour le tout, une dette commune dont les autres étaient également tenus, pour que naisse à son profit une créance de remboursement proportionnelle ; qu’au cas d’espèce, le paiement excédentaire est établi et lui confère un droit autonome à contribution contre les défendeurs.
En réponse aux moyens soulevés en défense, monsieur [J] [B] explique que le recours contributif de l’article 1317 du code civil ne nécessite pas de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, puisque le droit au recours contributif naît du paiement intégral qu’il a effectué au-delà de sa part ; que les critiques relatives au quantum et au désistement de la banque sont sans portée sur ses prétentions ; que la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation ne s’applique pas à l’opération litigieuse ; que la sanction des défauts d’information de la caution est limitée à la privation des accessoires de la créance dans les rapports avec le créancier, mais est inopposable entre codébiteurs solidaires ; que la réparation interne de la dette doit suivre la proportion de 25 % pour monsieur [J] [B], 25 % pour madame [T] [W] et 50 % pour monsieur [E] [X] conformément à la participation de chacune dans l’opération garantie ; que le moyen tiré d’une prétendue mauvaise gestion n’est pas démontré.
Monsieur [J] [B] soutient que les sommes susmentionnées sont due en application du recours subrogatoire prévu à l’article 1346 du code civil dans la mesure où un paiement libératoire pour le cocautions est intervenu et un intérêt légitime à payer existe. Il ajoute que la contribution à la dette se détermine en fonction de la part de chacun dans l’intérêt de l’opération garantie sauf stipulation contraire. En réponse aux moyens soulevés en défense, il explique que la prescription biennale n’est pas applicable, puisque le créancier est une personne morale ; que son intérêt découle de la contrainte judiciaire exercée contre lui et du risque réel de saisi ; que la subrogation découle automatiquement du paiement intégral d’une dette certaine réclamée par le créancier dans le cadre d’une procédure d’exécution ; que le moyen tiré du défaut d’information de la caution est sans effet sur la demande en remboursement du seul capital payé.
En dernier lieu, monsieur [J] [B] fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que les défendeurs ont méconnu leur obligation de contribuer à la dette et que ce manquement lui a causé un préjudice économique (3 180 euros TTC correspondant aux honoraires d’avocats) et un préjudice moral (constitué par la gêne occasionnée par la saisie, du sentiment d’abandon face à la carence de ses coobligés et du contexte familial douloureux dans lequel il a dû affronter seul la pression financière du créancier. En réponse aux moyens soulevés en défense, il conteste toute double réparation ainsi que toute faute ayant consisté à régler trop promptement la dette due à la société Crédit Agricole.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 8 septembre 2025, monsieur [E] [X] sollicite, au visa des articles 1214 (devenue 1317), 1353, 2313, 2293 du code civil, L.218-2, L.314-17, L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation :
dire qu’il est fondée à opposer à monsieur [J] [B] toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal à l’encontre du créancier et qui sont inhérentes à la dette ;dire que la société Crédit Agricole ne justifiait pas détenir un titre exécutoire et une créance de 38 183,11 euros, en principal, frais et intérêts compris, à l’encontre de monsieur [E] [X] venant au soutien de sa demande de saisie ;dire que la créance alléguée par la société Crédit Agricole est prescrite ; dire que la société Crédit Agricole ne démontre pas avoir rempli son obligation d’information annuelle auprès de monsieur [E] [X] depuis le premier incident de paiement ;dire que la société Crédit Agricole ne démontre pas avoir rempli son obligation d’information annuelle de la caution personne physique chaque année ;En conséquence :
débouter monsieur [J] [B] de sa demande de paiement de la somme de 19 091,55 euros à titre du remboursement partiel de la somme de 38 183,11 euros versée à la société Crédit Agricole ou, à défaut, ramener le montant de la dette dont il est sollicité le remboursement à hauteur de 12 727,70 euros à égales proportions entre chaque caution solidaire personne physique ;débouter monsieur [J] [B] de sa demande de paiement de dommages-intérêts de 8 180 euros infondée et injustifiée en l’absence de préjudice direct et certain en lien avec un quelconque manquement commis par monsieur [E] [X] ;condamner monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réplique, monsieur [E] [X] s’oppose, en premier lieu, à la demande en remboursement. Il soutient qu’en application de l’article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérente à la dette. A cet égard, il fait valoir qu’aucun titre exécutoire permet de mettre en œuvre le recours en contribution prévu à l’article 1317 du code civil, dans la mesure où l’acte notarié du 29 avril 2008 (contrat de prêt contenant en annexe l’acte de caution) n’est pas un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible ; que la banque n’a jamais versé le moindre justificatif probant au soutient de sa demande en paiement formulée auprès de monsieur [J] [B] ; que la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation était acquise, puisque la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 8 mars 2021 et que faute d’avoir initié une action en justice avant le 8 mars 2023, il est en droit, en sa qualité de caution solidaire, d’opposer la prescription ; que, s’agissant de la demande de remboursement fondée sur la subrogation prévue à l’article 1346 du code civil, monsieur [J] [B] n’avait aucun intérêt légitime à payer la somme de 38 183,11 euros à la société Crédit Agricole, dans la mesure où la créance était prescrite ; que l’établissement bancaire a méconnu l’article L. 314-17 du code de la consommation et L. 333-1 du code de la consommation, puisqu’il n’a jamais démontré avoir rempli cette obligation, de sorte que le paiement des pénalités ou intérêts de retards échus depuis le premier incident de paiement ne peuvent lui être réclamés ; que l’établissement bancaire n’a pas plus respecté l’article 2293 code civil prévoyant l’obligation d’informer la caution personne physique chaque année ; que monsieur [J] [B] et madame [T] [W] qui ont majoritairement géré le quotidien de la société [N], ont commis des fautes à l’origine de la dette de la société qui a connu d’importantes difficultés financières engendrant des retards et autres impayés dans le cadre du remboursement du prêt.
Monsieur [E] [X] conteste, en second lieu, la demande de dommages-intérêts, considérant que le préjudice allégué concerne exclusivement les frais de justice ; qu’il ne justifie pas non plus d’un préjudice distinct de celui des autres associés ; que le préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros est injustifié et fantaisiste.
Madame [T] [W] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
La caution qui a payé le prêteur dispose de deux recours contre les cofidéjusseurs qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre : un recours personnel qui se fonde sur l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 (action en contribution), et un recours fondé sur la subrogation qui n’est qu’une application particulière au cautionnement de la règle générale formulée à l’article 1346 du code civil (ancien 1251).
En l’espèce, monsieur [J] [B] expose et justifie que la société [N] a souscrit un prêt d’un montant total de 291 745 euros, remboursable en 300 mensualités, avec un taux débiteur fixe de 4,95 % l’an, ayant pour objet de financement l’acquisition d’un bien immobilier.
Il est également démontré que monsieur [J] [B], monsieur [E] [X] et madame [T] [W] se sont portés caution solidaire de la société [N].
Monsieur [J] [B] justifie avoir réglé, le 6 juin 2024, la totalité de la somme de 38 163,11 euros au titre de son engagement de caution, ce qui au demeurant n’est pas contesté en défense.
Monsieur [J] [B] justifie avoir mis en demeure monsieur [E] [X] et madame [T] [W] de lui régler les sommes versées à la société Crédit Agricole, notamment, par courrier recommandé du 18 avril 2024.
L’existence d’un titre exécutoire est indifférente pour mettre en œuvre le recours en contribution.
Le moyen invoqué par monsieur [E] [X] tiré de la prescription prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation qui dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », est inopérant pour s’opposer à sa contribution à la dette. En effet, ce délai ne s’applique pas dans les rapports entre cofidéjusseurs, en l’absence de tout « service » fourni entre eux. Il s’ensuit que, dans le cadre du recours personnel entre cofidéjusseurs, un nouveau délai de prescription court à compter du jour de ce paiement et que ce délai est de cinq ans.
Contrairement à ce que soutient monsieur [E] [X], la caution poursuivie en contribution ne peut pas opposer utilement à son cofidéjusseur demandeur un manquement à une obligation d’information incombant au créancier.
Monsieur [J] [B] est donc en droit d’exercer son recours personnel contre les cofidéjusseurs.
Toutefois, contrairement à ce que soutient le demandeur, la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions doit, à défaut de convention contraire, être égale, et que, s’agissant d’actionnaires d’une société, un des cofidéjusseurs ne peut pas prétendre que sa contribution doit être proportionnelle à l’importance de ses intérêts personnels dans l’engagement commun.
Au cas d’espèce, il ne résulte d’aucune pièce que les cofidéjusseurs doivent supporter la dette à proportion de leurs intérêts personnels dans la société.
Par suite, chaque cofidéjusseur est tenu à hauteur d’un tiers de la dette, soit 12 721,04 euros chacun.
Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 12 721,04 euros ;
En revanche, compte tenu de la demande, madame [T] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 9 545,77 euros.
Monsieur [J] [B] qui exerce son recours personnel, peut prétendre aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquitté, lesquels courent à compter du paiement.
Aussi, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du 6 juin 2024.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ».
En l’espèce, monsieur [J] [B] n’établit ni la particulière mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, Monsieur [J] [B] sera débouté de sa demande de ce chef.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 10 DU DECRET DU 12 DECEMBRE 1996 MODIFIE
En l’espèce, monsieur [J] [B] ne peut pas demander à ce qu’en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A.444-32 du code de commerce, modifié par l’arrêté du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale, (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) soit mis à la charge du débiteur, puisque ce droit est à la charge du créancier selon les dispositions d’ordre public du tarif des huissiers.
Monsieur [J] [B] sera donc débouté de ce chef de prétention.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, monsieur [E] [X] et madame [T] [W] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [Localité 5] Dunan en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner monsieur [E] [X] et madame [T] [W] in solidum à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [E] [X] ;
Condamne monsieur [E] [X] à payer à monsieur [J] [B] la somme de 12 721,04 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
Condamne madame [T] [W] à payer à monsieur [J] [B] la somme de 9 545,77 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
Déboute monsieur [J] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute monsieur [J] [B] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur le droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A.444-32 du code de commerce ;
Condamne monsieur [E] [X] madame [T] [W] in solidum à verser à monsieur [J] [B] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [E] [X] et madame [T] [W] in solidum aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître [Localité 5] Dunan à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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