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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00342 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7N
N° MINUTE 24/00751
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [K] [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 26.540 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [K] [Z] [T] le 26 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [K] [Z] [T], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 4 septembre 2024 et du 25 juin 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée d’abord par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2016, des 2ème et 3ème trimestres 2017, et des 2ème et 3ème trimestres 2018, ensuite par l’imprécision de l’acte de signification et l’insuffisance de motivation de la contrainte, et enfin par la cessation d’activité au 3 juillet 2018.
— Sur la prescription de l’action civile en recouvrement :
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription de l’action civile en recouvrement en se prévalant, selon les cas, de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, d’une demande d’échéancier du 15 juin 2018 et d’une proposition d’échéancier du 30 juin 2021, du report de la prescription de 111 jours prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, et du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953.
Ceci rappelé, les seules mises en demeure préalables concernées par le moyen tiré de la prescription, sont datées des 20 juin 2017 (4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestres 2017), 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018), et 29 mai 2019 (2ème trimestre 2018), impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées, et ont été, soit présentées, soit adressées (en l’absence de toute date sur l’avis de réception), respectivement, le 29 juin 2017, le 27 septembre 2018, et le 4 juin 2019.
Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 29 juillet 2017, 27 octobre 2018, et 4 juillet 2019.
Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans.
Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé, respectivement, au 29 juillet 2020, 27 octobre 2021 et 4 juillet 2022.
— Sur la mise en demeure du 29 juillet 2020 :
La caisse se prévaut d’une cause d’interruption de la prescription attachée à une demande d’échéancier du 15 juin 2018 et en déduit que la date limite de prescription pour l’envoi de la contrainte a été reportée au 15 juin 2021, ce que conteste l’opposant en raison de l’imprécision de la demande d’échéancier.
Il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
En l’espèce, le tribunal considère que la demande d’échéancier du 15 juin 2018 pour un montant de 5.620 euros ne peut valoir à elle seule reconnaissance de dette dès lors que la période des cotisations et majorations visées n’est pas précisée. Le tribunal ajoute que cette somme correspond à la somme réclamée en principal au titre du 2ème trimestre 2018, période non visée par la mise en demeure, et que la solution dégagée par la Cour de cassation, dans l’arrêt invoqué par la caisse (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.210), n’est pas transposable à l’espèce puisqu’elle concerne des paiements partiels.
Dans ces conditions, la caisse ne peut se prévaloir d’un report de la date d’expiration du délai de prescription au 15 juin 2021.
La date d’expiration de la prescription demeure donc fixée à ce stade au 29 juillet 2020.
Aucune autre cause de suspension ou d’interruption de la prescription n’est applicable, la proposition d’échéancier invoquée du 30 juin 2021 étant postérieure à l’expiration du délai de prescription et l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 ne concernant que les les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2016, et des 1er et 2ème trimestres 2017, était expiré à la date de la signification de la contrainte, intervenue le 26 avril 2023.
— Sur la mise en demeure du 27 septembre 2018 :
Par suite du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, la date d’expiration du délai de prescription est reportée du 27 octobre 2021 au 27 octobre 2022. (La caisse ne se prévaut pas de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312.)
La caisse se prévaut ensuite d’une cause d’interruption de prescription tirée de la « notification d’échéancier » adressée le 30 juin 2021 au débiteur, et en déduit que la date limite de prescription a été ramenée de ce fait au 30 juin 2024.
Il ressort effectivement des productions que, par courrier du 30 juin 2021, la caisse a proposé au cotisant, de sa propre initiative, un échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 ».
Cependant, la caisse ne prouve pas que ce courrier, qui par ailleurs ne vise pas expressément la période du 3ème trimestre 2018 et ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953), ait été reçu par le cotisant, qui le conteste.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’échéancier invoqué ne peut valoir reconnaissance non équivoque de sa dette par le cotisant au sens de l’article 2240 du code civil.
La caisse ne peut donc s’en prévaloir.
La date d’expiration de la prescription demeure donc fixée au 27 octobre 2022.
Aucune autre cause de suspension ou d’interruption de prescription n’est soutenue.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2018 était expiré à la date de la signification de la contrainte, intervenue le 26 avril 2023.
— Sur la mise en demeure du 29 mai 2019 :
La caisse se prévaut de la seule cause d’interruption de prescription tirée de la « notification d’échéancier » adressée le 30 juin 2021 au débiteur, et en déduit que la date limite de prescription a été ramenée de ce fait au 30 juin 2024.
Pour les motifs expliqués plus haut, auxquels il convient de se reporter, le tribunal considère que la notification d’échéancier n’est pas constitutive d’une cause interruptive de prescription.
La date d’expiration de la prescription demeure donc fixée au 4 juillet 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations du 2ème trimestre 2018 était expiré à la date de la signification de la contrainte, intervenue le 26 avril 2023.
Pour conclure, il y a lieu d’annuler la contrainte du chef des cotisations et majorations des 4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, et 2ème et 3ème trimestres 2018 pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement desdites cotisations et majorations.
— Sur l’imprécision des actes de signification et l’insuffisance de motivation de la contrainte :
D’une part, selon l’article R. 133-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Lorsqu’il existe une différence de sommes entre la contrainte et la signification, l’acte de signification doit comporter un décompte permettant de la justifier (en ce sens, notamment, 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-10.788).
En l’espèce, le tribunal constate que l’acte de signification mentionne la référence de la contrainte et son montant, seuls éléments exigés par l’article précité, et qu’il n’existe pas de différence de sommes réclamées entre la contrainte et l’acte de signification.
Par suite, le moyen tiré de l’imprécision de l’acte de signification est inopérant.
D’autre part, il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées, la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), et les majorations y appliquées, et se réfère en outre expressément aux cinq mises en demeure préalables, lesquelles détaillent la nature des cotisations et contributions dues par régime (invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, maladie) et mentionnent les mêmes montants, sous réserve des éventuelles déductions.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur les mises en demeure préalables et la contrainte subséquente ont permis à Monsieur [K] [Z] [T] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée.
— Sur la cessation d’activité au 3 juillet 2018 :
L’opposant soutient enfin qu’il n’est pas redevable des cotisations du 3ème trimestre 2018 dès lors que son activité a cessé le 3 juillet 2018, mais la caisse répond sans être démentie, alors que la charge de la preuve pèse sur l’opposant, qu’elle a bien régularisé les cotisations en fonction de cette date de radiation (lesdites cotisations dues jusqu’au 3 juillet 2018, ayant été ramenées de 5.593 euros à 183 euros).
Ce motif d’opposition sera par suite écarté.
***
Pour conclure, la contrainte sera validée pour son montant réduit de (11.961 + 6.646) 18.607 euros au titre des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2017, et du 1er trimestre 2018
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’opposant qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée fondée, l’opposant doit assumer les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 26.540 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 et signifiée à Monsieur [K] [Z] [T] le 26 avril 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification et de la contrainte ;
JUGE l’opposition partiellement fondée ;
JUGE que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, et 2ème et 3ème trimestres 2018, est prescrite ;
ANNULE la contrainte du chef de ces cotisations et majorations ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [T] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 18.607 EUROS au titre des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2017, et du 1er trimestre 2018 ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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