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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 mars 2026, n° 25/08270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/08270 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZIQ
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [N] [D] [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Le 14 mars 2022, M. [N] [D] [W] [Q] a souscrit électroniquement à l’offre « All-Accor Live Limitless Visa » proposée par la SA BNP Paribas, lui permettant de bénéficier d’une carte de paiement internationale à débit différé procurant des avantages, sous forme de points reward, pouvant être transformés, notamment, en nuits d’hôtel dans le groupe Accor.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2023, la SA BNP Paribas a mis M. [N] [D] [W] [Q] en demeure de régler la somme de 50.699,29 €, correspondant aux sommes dues au titre d’un rejet de prélèvement des dépenses effectuées avec sa carte de paiement et ce, dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date d’envoi de la présente. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 27 décembre 2023 ».
Le débiteur n’a procédé à aucun règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, la SA BNP Paribas a indiqué avoir procédé à l’inscription de M. [N] [D] [W] [Q] au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 752-1 du code de la consommation. Elle a également précisé que M. [N] [D] [W] [Q] pouvait à tout moment régulariser cet incident de paiement en remboursant l’intégralité des sommes dues auprès de son mandataire, la société iQera Services. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 26 janvier 2024 ».
Par acte du 28 juin 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [N] [D] [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50.681,29 € au titre du solde débiteur de la carte de paiement Accor, avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la société BNP Paribas s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et M. [N] [D] [W] [Q], assigné par acte remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Par jugement du 28 avril 2025, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 2 juin 2025 afin que les parties puissent présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des contentieux de la protection dans l’hypothèse où il serait retenu que le litige ne relève pas de l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation ainsi que sur la détermination du point de départ de la forclusion dans l’hypothèse où il serait retenu que le litige relève de l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation.
A l’audience du 2 juin 2025, la société BNP Paribas s’en est rapportée à l’exception d’incompétence matérielle soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection de Lille au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées.
L’affaire a ensuite été transmise devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille et a été réinscrite sous le n° RG 25/8270.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 et signifiées à M. [N] [D] [W] [Q] par acte d’huissier en date du 28 juin 2024, la SA BNP Paribas demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux ainsi que subsidiairement, au visa des dispositions des articles 1184 ancien et 1224 et 1227 du code civil, de :
— juger la SA BNP Paribas recevable et bien fondée en sa demande ;
en conséquence,
— condamner M. [N] [D] [W] [Q] à lui payer la somme de 50.681,29 € au titre du solde débiteur de la carte de paiement Accor n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner M. [N] [D] [W] [Q] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [D] [W] [Q], aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné, M. [N] [D] [W] [Q] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 3.2 des conditions spécifiques Accor pour l’offre All – visa conclu entre la SA BNP Paribas et M. [N] [D] [W] [Q] qu’à compter de l’acceptation de l’offre, le membre peut bénéficier de l’intégralité des services de l’offre.
Il ressort également des conditions particulières de fonctionnement de la carte de paiement All – visa la fourniture d’une carte de paiement internationale à débit différé ainsi que l’octroi d’un crédit sans intérêts et sans frais autres que ceux liés à l’utilisation de la carte, dans la limite des plafonds de retraits et de paiements prévus par le contrat, à M. [N] [D] [W] [Q].
A ce titre, le débiteur bénéficie d’une possibilité de retraits égale à 2.500 € par période de 7 jours consécutifs ainsi que d’une possibilité de paiements de 20.000 € par période de 30 jours consécutifs, en France et à l’étranger.
En l’espèce, la SA BNP Paribas sollicite le paiement de la somme de 50.681,29 € au titre du solde débiteur de la carte de paiement Accor, avec intérêts de droit à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Elle produit au soutien de ses demandes :
— les conditions spécifiques Accor All – Visa ainsi que les conditions particulières de fonctionnement de la carte de paiement All – Visa qu’elle a conclu avec M. [N] [D] [W] [Q] le 14 mars 2022 ;
— une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2023 suivant laquelle la SA BNP Paribas a mis M. [N] [D] [W] [Q] en demeure de régler la somme de 50.699,29 €, correspondant aux sommes dues au titre d’un rejet de prélèvement des dépenses effectuées avec la carte de paiement et ce, dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date d’envoi de la présente ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024 suivant laquelle la SA BNP Paribas a indiqué avoir procédé à l’inscription de M. [N] [D] [W] [Q] au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 752-1 du code de la consommation, précisant qu’il pouvait à tout moment régulariser cet incident de paiement en remboursant l’intégralité des sommes dues auprès de son mandataire, la société iQera Services ;
— les relevés de compte de M. [N] [D] [W] [Q] du 2 mai 2022 au 4 septembre 2023, date à la quelle le solde est débiteur de la somme de 50.681,29 €.
Ainsi, la SA BNP Paribas justifie la réalité de sa créance d’un montant de 50.681,29 €, étant précisé qu’aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur à son profit.
Par conséquent, il convient de condamner M. [N] [D] [W] [Q] au paiement de la somme de 50.681,29 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 27 décembre 2023.
Sur l’exécution provisoire
Pour rappel, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [D] [W] [Q], qui succombe, sera condamné à la charge des entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par équité, il convient de condamner M. [N] [D] [W] [Q] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [N] [D] [W] [Q] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 50.681,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [N] [D] [W] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [N] [D] [W] [Q] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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