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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 23/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/02251 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OI6S
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. CAP HORN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 février 2015, monsieur [R], ancien salariée de la SARL CERDAN AUTOMOBILE a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 2] de demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d’obtenir des indemnités dans les suites du licenciement prononcé le 25 avril 2014 pour insuffisance de résultats outre différentes demandes inhérentes à l’exécution de son contrat de travail.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 1 avril 2015 puis devant le bureau de jugement pour le 24 mai 2017 qui a donné lieu à une décision de départage de voix le 13 septembre 2017.
L’audience de départage s’est tenue le 15 octobre 2019 mais un renvoi a été demandé par les parties.
Un mouvement national de grève des avocats de 3 mois ainsi que l’épidémie de coronavirus ayant entraîné à compter du 16 mars 2020 un ralentissement des activités judiciaires et une reprise de l’activité judiciaire du départage à compter du 18 mai 2020, a reporté l’audience de départage jusqu’au 9 juin 2020.
Le jugement de départage a été rendu le 25 août 2020 faisant droit pour l’essentiel aux demandes du salarié en lui allouant des indemnités avoisinant 33 000 € à la charge de la SAS CAP HORN et ordonnant l’exécution provisoire de la décision.
Le 28 septembre 2020, la SAS CAP HORN a interjeté appel à l’encontre du jugement précité, sur lequel l’audience s’est tenue le 4 janvier 2023.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 1 mars 2023 infirmant le jugement rendu en allouant au salarié la seule somme de 4047,97 € au titre de rappels de salaires.
Malgré une démarche amiable du requérant auprès de l’AJE, aucun accord d’indemnisation n’a pu être trouvé.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, la SAS CAP HORN a, par exploit d’huissier du 22 mai 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 15 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de déni de justice et 5000 € en réparation du préjudice financier.
• 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Son assignation constitue ses dernières écritures.
La SAS CAP HORN soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 96 mois s’étant écoulé pour obtenir l’arrêt d’appel.
Le délai en première instance n’est pas raisonnable ce d’autant que l’exécution provisoire accordée l’a été au motif de délais anormaux de procédure et il s’est écoulé 2 ans et 5 mois pour la procédure d’appel.
Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer en l’absence d’éléments particuliers de complexité de l’affaire tant en première instance qu’en appel et précise que ce délai ne peut être imputable aux parties mais trouve son origine dans le dysfonctionnement de « l’appareil juridique » dont est responsable l’Etat.
Elle soutient que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires tant du CPH que de la cour d’appel de [Localité 2] par manque de moyens accordés aux juridictions alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables , ce qui caractérise le déni de justice.
Elle fait valoir le préjudice moral subi comme résultant de l’attente de la décision qui a un impact sur l’activité d’une société qui passe plus de 8 années en procès contre son ancien salarié ce qui engendre des frais mais aussi l’impossibilité d’investir les sommes réclamées par le demandeur pendant le délai déraisonnable de 63 mois en première instance et en appel ce qui justifie que son préjudice soit indemnisé par une somme mensuelle de 250 €.
Elle demande aussi un préjudice financier évalué à 5000 €.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de débouter la SAS CAP HORN de ses demandes indemnitaires tant au titre du préjudice moral que financier et de rejeter sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile mais de la condamner à payer à l’AJE la somme de 1500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour la procédure en première instance que :
— le délai de 2 mois entre la saisine et l’audience de conciliation est raisonnable,
— le délai de 26 mois entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement est excessif à hauteur de 17 mois,
— le délai entre le bureau de jugement et le délibéré de renvoi en départage soit 4 mois est excessif à hauteur de 2 mois,
— le délai entre le délibéré de renvoi en départage et l’audience de départage est excessif à hauteur de 19 mois,
— le délai de 8 mois entre le renvoi de l’audience de départage du 15 octobre et celle du 9 juin 2020, n’est pas imputable à l’État tenant la grève des avocats et les conséquences de la crise sanitaire, et alors que le renvoi était demandé par la partie, pas plus que le délai de 2 mois entre l’audience et la décision du 25 août 2020,
Il soutient que pour la procédure en appel, il s’est écoulé un délai de 27 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et que ce délai est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 15 mois sans que le délai de délibéré de 2 mois ne puisse être considéré comme excessif.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 53 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait valoir que le préjudice moral ne peut être indemnisé pour une personne morale puisqu’il induit une souffrance morale qui ne peut être subie que par une personne physique et que le préjudice financier n’est pas démontré en l’absence de pièces au soutien de cette demande.
Il fait enfin valoir qu’il ne peut y avoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où aucune indemnisation n’est accordée.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que la SAS CAP HORN indique avoir subi, en reprochant à l’État le manque de moyens accordé aux juridictions lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [R] à son employeur la SARL CERDAN AUTOMOBILE, devenue la SAS CAP HORN, devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner un licenciement prononcé le 25 avril 2014 pour insuffisance de résultats outre différentes demandes inhérentes à l’exécution de son contrat de travail.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total 96,20 mois entre le dépôt de la requête devant le conseil des prud’hommes et l’arrêt d’appel venant infirmer la décision de première instance, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Le délai entre la requête et l’audience de conciliation, inférieur à 3 mois est raisonnable.
Le délai entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement soit 26 mois, excède le délai raisonnable de 9 mois de 17 mois.
Le délai entre le bureau de jugement et le délai de renvoi en départage de 4 mois, excède le délai raisonnable de 2 mois tout comme le délai entre la décision de départage et la fixation en audience de départage soit 25 mois, excède le délai raisonnable de 19 mois, comme l’admet l’AJE.
La première audience de départage s’est tenue le 15 octobre 2019 et a été renvoyée à la demande des parties , un délai de 6 mois complémentaire étant à retenir comme raisonnable pour ce renvoi qui portait en avril 2020 mais la grève des avocat d’une durée de 3 mois suivi de l’interruption de l’activité judiciaire en raison du coronavirus a entraîné le renvoi du dossier au 9 juin 2020, si bien que ce délai de 7 mois et demi ne peut être imputé à l’État.
La décision de départage a été rendu le 25 août 2020, soit dans un délai raisonnable au regard des vacations judiciaires.
En premier instance donc le dépassement du délai raisonnable est de 38 mois.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Ainsi, le délai entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour est déraisonnable puisqu’il s’est écoulé 31 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt mais moins de 2 mois de délibéré, soit un délai déraisonnable de 17 mois.
En conséquence, le délai est considéré comme excessif pour une durée de 55 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à la SAS CAP HORN en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 55 mois.
Il a été rappelé les moyens soutenus par la SAS CAP HORN pour cette indemnisation dans l’exposé du litige et que l’agent judiciaire de l’État les conteste en leur principe.
L’appréciation juridique du préjudice moral d’une personne morale a évolué pour être initialement cantonnée aux atteintes à la réputation et à l’image mais s’approchant désormais du préjudice moral subi par une personne physique, en tenant compte notamment des répercussions incontestables que l’attente d’une décision de justice, avec un enjeu financier, a sur le fonctionnement d’une société.
Ainsi, comme les personnes physiques, la durée déraisonnable de la procédure a un impact négatif sur le fonctionnement de la société, qui reste dans l’incertitude d’une condamnation financière pendant de nombreux mois expliquant ainsi devoir préserver ce montant dans sa trésorerie sans pouvoir l’employer notamment à des investissements.
En revanche, au cas d’espèce, il ne peut être retenu une atteinte à l’image, qui n’est démontrée par aucun élément mais il n’en reste pas moins que cette société a subi un préjudice moral résultant du déni de justice en raison de la longueur de la procédure et de l’incertitude que cette durée anormale a généré dans le fonctionnement de l’entreprise.
Ce préjudice, sans avoir la même nature que celui subi par une personne physique, doit être indemnisé, par le versement d’une somme mensuelle de 50 €.
Tout justiciable, y compris les personnes morales, subit en effet nécessairement un préjudice tenant à la durée anormale d’une procédure en raison de la défaillance de l’État dans le fonctionnement du service public de la justice.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de la SAS CAP HORN à la somme mensuelle de 50 € soit au total 2750 €.
La SAS CAP HORN fait valoir un préjudice financier tenant essentiellement à la nécessité de provisionner l’éventuel montant des condamnations, qui si il a été augmenté dans sa durée par la durée même de la procédure n’a pas généré de difficultés de trésorerie démontrées, ni d’impact économique certain et démontré au-delà du préjudice moral indemnisé, en l’absence de toute pièce venant l’objectiver.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à la SARL CERDAN AUTOMOBILE la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à la SARL CERDAN AUTOMOBILE par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à la SARL CERDAN AUTOMOBILE la somme de 2750 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
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