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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 mars 2025, n° 19/09303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [Z]
C/ [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 19/09303 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UKQW
DEMANDEUR
M. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [K] [F] de la SELAS EPILOGUE AVOCATS – 1733, Me Anne-charlotte LESAVRE – 2563
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP NOCQUET FLUTRE MARCIREAU ([Adresse 2])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2019, une contrainte a été émise par le directeur de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après désignée " la [W] ") à l’égard de [S] [Z] pour paiement de la somme de 585,09 € concernant des cotisations et majorations pour l’année 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 19 juin 2019 à [S] [Z].
Le 8 août 2019, la [W] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS à l’encontre de [S] [Z], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 1.009,85 €.
La saisie, qui n’a pas été fructueuse, a été dénoncée à [S] [Z] le 14 août 2019.
Par acte en date du 16 septembre 2019 annulant et remplaçant un précédent acte du 13 septembre 2019, [S] [Z] a donné assignation à la [W] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer caduque la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2019.
Par jugement du 7 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de LYON saisi de l’opposition à la contrainte du 12 avril 2019.
Par jugement du 5 décembre 2024, le pôle social contentieux général du tribunal judiciaire de LYON a déclaré l’opposition formée par [S] [Z] irrecevable, a constaté que la contrainte avait acquis tous les effets d’un jugement, notamment de l’hypothèque judiciaire, et a condamné [S] [Z] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la [W], la somme de 66,32 € au titre des frais de signification.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2019 a été dénoncée le 14 août 2019 à [S] [Z], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 16 septembre 2019, annulant et remplaçant un précédent acte du 13 septembre 2019, dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [S] [Z] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[S] [Z] sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir :
— l’absence de réalisation, par le commissaire de justice, des diligences nécessaires à la signification régulière de la contrainte ;
— le non-respect des dispositions relatives aux horaires de signification dans le procès-verbal de signification de la contrainte ;
— l’opposition en cours à la contrainte.
Compte tenu du jugement du pôle social contentieux général du tribunal judiciaire de LYON rendu le 5 décembre 2024, force est de constater que le dernier moyen devient sans objet.
Seuls les deux premiers moyens seront donc examinés.
1°/ Sur le moyen tire de l’absence de réalisation, par le commissaire de justice, des diligences nécessaires à la signification de la contrainte constituant le titre exécutoire
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes des articles 299, 655 et 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification: si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
Il ne saurait être reproché à l’expéditeur de ne pas tenir compte d’un changement d’adresse dont il n’a pas été informé par le destinataire.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte. Le procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la contrainte constituant le titre exécutoire a été signifiée le 19 juin 2019 à l’adresse suivante : [Adresse 3], à [Localité 8]. La signification à personne a été infructueuse.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que si [S] [Z] allègue avoir déménagé en septembre 2018 chez DELTA DRONE, entreprise qu’il dirige, [Adresse 6] à [Localité 9], et avoir fait réexpédier par la poste son courrier à cette adresse, il n’en justifie pas. En effet, la pièce 8, pour n’indiquer ni l’adresse de départ ni l’adresse d’arrivée du contrat de réexpédition du courrier entre le 22 septembre 2018 et 30 septembre 2019, n’a aucune valeur probante quant à cette réexpédition de courrier. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’a pas informé la [W] de ce changement d’adresse, à le supposer établi. Or il ressort de l’examen du procès-verbal de signification de la contrainte, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que toutes les diligences ont été alors faites (enquête de voisinage, recherches sur Internet) pour que l’acte puisse être signifié à personne à [S] [Z] à sa dernière adresse connue par la [W] ou sur son lieu de travail, mais qu’elles sont demeurées infructueuses. A titre surabondant, les pièces 19 et 20 datées du 9 septembre 2019, soit postérieurement à la signification, quant à des recherches sur google et infogreffe quant aux sociétés que [S] [Z] prétend avoir dirigées lors de la signification permettant de connaitre son lieu de travail, n’ont aucune valeur probante.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de la contrainte doit être écarté.
2°/ Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions relatives aux horaires de signification dans le procès-verbal de signification de la contrainte
Conformément à l’article 664 du code de procédure civile, aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
En l’espèce, s’il est exact que le procès-verbal de signification de la contrainte n’indique que la date, et non l’heure de signification, il est constant que l’indication de l’heure de la signification n’est pas une mention obligatoire de l’acte.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’indication de l’heure de la signification dans le procès-verbal de signification de la contrainte est inopérant.
En conséquence, il convient de débouter [S] [Z] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie et d’en voir ordonner la mainlevée.
Sur la demande subsidiaire de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été dénoncée le 14 août 2019 à l’adresse suivante : [Adresse 3], à [Localité 8]. La signification a été infructueuse.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que si [S] [Z] allègue avoir déménagé en septembre 2018 chez DELTA DRONE, entreprise qu’il dirige, [Adresse 6] à [Localité 9], et avoir fait réexpédier par la poste son courrier à cette adresse, il n’en justifie pas. En effet, la pièce 8, pour n’indiquer ni l’adresse de départ ni l’adresse d’arrivée du contrat de réexpédition du courrier entre le 22 septembre 2018 et 30 septembre 2019, n’a aucune valeur probante quant à cette réexpédition de courrier. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’a pas informé la [W] de ce changement d’adresse, à le supposer établi. Or il ressort de l’examen du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que toutes les diligences ont été alors faites (enquête de voisinage, recherches sur Internet) pour que l’acte puisse être signifié à personne à [S] [Z] à sa dernière adresse connue par la [W] ou sur son lieu de travail, mais qu’elles sont demeurées infructueuses.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution doit être écarté.
En conséquence, [S] [Z] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de la caducité de sa dénonciation.
Sur la demande « extrêmement subsidiaire » aux fins de voir suspendre le " paiement de la somme de 1.009,85 € rendue indisponible ensuite de la saisie-attribution (…) jusqu’à ce qu’une décision définitive statuant sur la contestation de la contrainte rendue par le directeur de la [W] le 12 avril 2019, régularisée par Monsieur [Z], soit rendue "
Eu égard au jugement du pôle social contentieux général du tribunal judiciaire de LYON rendu le 5 décembre 2024, saisi de l’opposition à contrainte, cette demande devient sans objet.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[S] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [S] [Z] sera condamné à payer à l’URSSAF ILE DE France, venant aux droits de la [W], la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [S] [Z] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 8 août 2019 qui lui a été dénoncée le 14 août 2019 ;
Déboute [S] [Z] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2019 à son encontre entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE ;
Déboute [S] [Z] de sa demande de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2019 à son encontre entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2019 à son encontre entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE pour recouvrement de la somme de 1.009,85 € ;
Constate que, eu égard au jugement du pôle social contentieux général du tribunal judiciaire de LYON rendu le 5 décembre 2024 saisi de l’opposition à contrainte, la demande « extrêmement subsidiaire » aux fins de voir suspendre le " paiement de la somme de 1.009,85 € rendue indisponible ensuite de la saisie-attribution (…) jusqu’à ce qu’une décision définitive statuant sur la contestation de la contrainte rendue par le directeur de la [W] le 12 avril 2019, régularisée par Monsieur [Z], soit rendue " est devenue sans objet ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [S] [Z] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [Z] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE, la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [Z] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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