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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBB3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [D] [X], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [M] [Z]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Société BH CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par facture du 13 avril 2024, M. [M] [Z] a acquis un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 4], de marque Renault et de modèle Mégane, auprès de la SAS Bh Concept, pour un prix de 4 280 euros.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 18 février 2025, M. [L] [K], expert, a relevé qu’après le démarrage, il est immédiatement observé l’allumage du voyant ABS ainsi que de la clef de maintenance. Il a relevé que par la suite et rapidement apparaissent les messages suivants au tableau de bord : ABS A CONTROLER et FAIRE VIDANGE RAPIDEMENT. Il a indiqué qu’une lecture des codes défaut a été réalisée et a relevé la présence au principal du code suivant DF006 : Circuit capteur vitesse AVG, Circuit ouvert ou court-circuit. Il a relevé que les désordres relatifs à la direction sont imputables entre autres à un remplacement antérieur à la vente du boitier UCH (boitier gestion habitacle), ne correspondant pas au véhicule. Il a indiqué que de ce fait, la gestion de la direction et de son verrouillage ne pouvait être conforme, d’où l’apparition du message d’alerte au tableau de bord. Il a conclu que la responsabilité de la SAS Bh Concept à [Localité 6] apparait engagée en sa qualité de vendeur du véhicule défectueux, puisqu’en effet les levées techniques ont permis de mettre en évidence que les désordres sont survenus rapidement après la vente, soit 3000 km et 2 mois. Il a relevé toutefois que l’absence de mesure conservatoire observée ne permet pas de confirmer la responsabilité du vendeur sur tous les points de désordres. Il a conclu que la réclamation de M. [Z] n’apparait que partiellement fondée, lequel en sa qualité de profane en matière d’automobile n’était pas en mesure de déceler ni prévoir l’entièreté des désordres affectant son véhicule.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2025, M. [M] [Z] a fait assigner la SAS Bh Concept devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à reprendre l’historique complet des difficultés connues par M. [Z] avec le véhicule et donner son avis sur l’existence des vices affectant ou ayant affecté le véhicule depuis la vente et sur leur origine.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, M. [M] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure. Il fait valoir qu’aux termes de son rapport d’expertise amiable, le cabinet Idea Nord de France Expertises a indiqué qu’elle n’a pu constater l’ensemble des vices qui était dénoncé puisque des réparations avaient été effectuées avant son intervention. Il rappelle néanmoins que le véhicule disposait d’une garantie contractuelle de 6 mois et que les premières réparations ont bien été réalisées dans ce délai de garantie. Il ajoute qu’au titre de la garantie légale de conformité, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois, à compter de la délivrance du bien vendu d’occasion, sont sauf preuve contraire, présumés existés au moment de la vente en application de l’article L217-7 du Code de la consommation. Il soutient que les défauts ainsi réparés sont donc présumés avoir existé au moment de la vente. Il fait valoir que si certaines réparations ont déjà été effectuées, le cabinet Idea Nord de France Expertises considère que les autres désordres relatifs à la direction sont imputables entre autres à un remplacement antérieur à la vente du boitier UCH par un boitier ne correspondant pas au véhicule, ce qui a provoqué l’apparition du message d’alerte sur le tableau de bord. Il soutient que compte-tenu de ces éléments, la responsabilité du vendeur est également susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il estime qu’au regard de ces éléments, il est recevable et bien fondé à solliciter la désignation d’un expert.
***
La SAS Bh Concept, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [Z] a acquis un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 4], de marque Renault et de modèle Mégane, auprès de la SAS Bh Concept, selon facture du 13 avril 2024 et certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 7 mai 2024. Il ressort du rapport d’expertise de protection juridique du 18 février 2025, que ce véhicule est affecté de désordres. D’après ce rapport, il a été relevé qu’après le démarrage, il est immédiatement observé l’allumage du voyant ABS ainsi que de la clef de maintenance. Il a été relevé que par la suite et rapidement apparaissent les messages suivants au tableau de bord : ABS A CONTROLER et FAIRE VIDANGE RAPIDEMENT. L’expert amiable a relevé que les désordres relatifs à la direction sont imputables entre autres à un remplacement antérieur à la vente du boitier UCH (boitier gestion habitacle), ne correspondant pas au véhicule. Il a indiqué que de ce fait, la gestion de la direction et de son verrouillage ne pouvait être conforme, d’où l’apparition du message d’alerte au tableau de bord. Il a conclu que la responsabilité de la SAS Bh Concept à [Localité 6] apparait engagée en sa qualité de vendeur du véhicule défectueux, puisqu’en effet les levées techniques ont permis de mettre en évidence que les désordres sont survenus rapidement après la vente, soit 3000 km et 2 mois.
En conséquence, la demande d’une mesure d’expertise sollicitée est fondée et il y sera fait droit.
Sur les dépens
M. [M] [Z], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [W] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], exerçant [Adresse 1], avec pour mission de :
— Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige,
— Décrire les désordres repris dans l’assignation afin d’en constater l’état général, de déceler ses antécédents, d’en déterminer la cause, d’en déterminer l’origine par rapport à la vente et d’indiquer si le véhicule est impropre à sa destination,
— Déterminer l’origine exacte desdits désordres et dire s’ils étaient existants au moment de la vente,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— Décrire tous les éléments techniques et de fait susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
— Évaluer les préjudices subis ;
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [M] [Z] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 04 février 2026, sauf s’il justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [M] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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