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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/04400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04400 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWTT
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic des copropriétaires, dont le siège social est sis La société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE – [Adresse 1]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI HYACO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par M. [W] Gérant de la Société (extrait KBIS).
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04400 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWTT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI HYACO, dont le gérant est M. [Y] [W], est propriétaire des lots n° 49, 101 et 144 dans l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE en exercice, a assigné la SCI HYACO devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-6.098,54 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure,
-1.600 € de dommages-intérêts,
-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens ainsi que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés à la seule défenderesse au titre des charges générales d’administration.
À l’audience du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, a reconnu que la SCI HYACO avait réglé ses charges de copropriété depuis l’assignation et a abandonné sa demande en paiement des charges de copropriété. Il a maintenu ses autres demandes.
La SCI HYACO, représentée par son gérant, a indiqué que, depuis l’assignation, elle avait régularisé ses impayés de charges de copropriété. Elle ne s’oppose pas au principe de payer des dommages-intérêts et des frais irrépétibles (article 700) mais elle demande d’en diminuer le montant au maximum.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais nécessaires au recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande de condamner la SCI HYACO à payer « les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés à la seule défenderesse au titre des charges générales d’administration ». Or, le syndicat des copropriétaires ne chiffre pas sa demande et se contente de verser aux débats deux factures qui confondent frais, honoraires et dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande relative aux frais nécessaires.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI HYACO a régularisé son impayé avant l’audience. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas pu payer ses charges de copropriété en raison de loyers impayés de la part de son locataire. Elle a contracté un crédit pour apurer sa dette. Elle reconnaît que son retard de paiement a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires.
La SCI HYACO sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI HYACO, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, de sa demande relative aux frais nécessaires,
CONDAMNE la SCI HYACO à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, la somme de 1 € symbolique au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI HYACO aux dépens,
CONDAMNE la SCI HYACO à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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