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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MEDM / MC
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJY4
du rôle général
[L] [Y]
[G] [U] épouse [Y]
c/
S.A. L’EQUITE
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU &
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Maître Sophie LACQUIT
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Maître Sophie LACQUIT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [U] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE DE FRANCE, assurance multirisque habitation de la maison de M. Et Mme [D], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseils Maître Philippe-Gildas Bernard du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Y] et Mme [G] [U] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4] qu’ils ont assurée multirisques habitation auprès de la SA L’Equite, venant aux droits de la SA La Médicale de France.
Suivant jugement du 28 avril 2004, le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand avait, suite à la survenue d’un premier sinistre sécheresse en 1990, condamné la Macif, ès qualités d’assureur multirisques habitation, à payer aux époux [P], alors propriétaires de la maison d’habitation, la somme de 124.138,43 € au titre des réparations nécessitées par les désordres consécutifs à la sécheresse.
La réalisation des travaux avait été confiée à l’entreprise Donina.
Suivant arrêté ministériel en date du 28 juillet 2020, publié au journal officiel le 03 septembre 2020, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Les époux [Y] ont constaté des fissures affectant les murs de structure et les dallages de leur maison d’habitation.
Ils ont déclaré le sinistre à la SA L’Equite, laquelle a mandaté le cabinet CET aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un rapport d’inspection des réseaux a été établi en parallèle par la SARL Dubost Assainissement le 28 septembre 2020.
Une étude de sol a été établie par la société SIC Infra 63 le 27 mars 2023.
Un rapport d’expertise a été établi par le cabinet CET le 31 mai 2023.
Contestant les solutions réparatoires prescrites, les époux [Y] se sont rapprochés de M. [T] [C] du cabinet AExpert Batiment, et ont mandaté le cabinet Ideum aux fins de réaliser une nouvelle étude structure.
Le cabinet Ideum a fait part de ses préconisations par courrier du 24 janvier 2024 et a établi des plans de RSO.
Les époux [Y] contestent le montant de l’indemnisation proposé par la SA L’Equite et la limitation des travaux de reprise à la seule partie habitable, excluant la terrasse et les murs de clôture.
Par acte du 03 novembre 2025, M. [L] [Y] et Mme [G] [U] épouse [Y] ont fait assigner en référé la SA L’Equite, venant aux droits de la SA La Médicale de France, assurance multirisque habitation de la maison de M. et Mme [Y], afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 13 janvier 2026, les débats se sont tenus.
M. [L] [Y] et Mme [G] [U] épouse [Y] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SA L’Equite, venant aux droits de la SA La Médicale de France, assurance multirisque habitation de la maison de M. et Mme [Y], a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité la modification de certains chefs de mission.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte de propriété,
— Une étude établie par la SARL Dubost Assainissement le 28 septembre 2020,
— Un rapport établi par le cabinet SIC Infra 63 le 27 mars 2023,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet CET le 31 mai 2023.
— Un courrier du cabinet Ideum du 24 janvier 2024 et des plans RSO.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2020, les époux [Y] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA L’Equite, venant aux droits de la SA La Médicale de France, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que si l’existence de fissures affectant la maison d’habitation des époux [Y] n’est pas contestée, les parties s’opposent sur l’étendue, la nature et le coût des travaux de reprise, et, ainsi, sur le montant de l’indemnisation dû par l’assureur multirisques habitation au titre de la garantie sécheresse.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Pour justifier l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire, les époux [Y] font valoir que seule la solution réparatoire fait l’objet d’un désaccord irrésolu avec leur assureur. En conséquence, une consultation judiciaire constituerait une mesure d’investigations suffisante pour déterminer la solution réparatoire à retenir.
Cependant, il ressort des pièces et des écritures produites qu’un désaccord oppose les demandeurs à leur assureur s’agissant de l’origine des désordres affectant la terrasse et la clôture, et, par suite, de leur prise en charge par la SA l’Equite au titre de la garantie sécheresse et, conséquemment, du montant de l’indemnité qui serait versée in fine aux époux [Y] afin de financer les travaux de reprise. Le litige ne se limite donc pas au seul coût des travaux à mettre en place.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une expertise judiciaire en lieu et place de la mesure de consultation judiciaire sollicitée, avec mission d’usage en la matière, aux frais avancés des demandeurs et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par les époux [Y], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [W]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [A] [V]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport établi par le cabinet SIC Infra 63 le 27 mars 2023, le rapport d’expertise établi par le cabinet CET le 31 mai 2023, le courrier du 24 janvier 2024 et les plans RSO du cabinet Ideum, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 28 juillet 2020, publié au journal officiel le 3 septembre 2020, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [L] [Y] et Mme [G] [U] épouse [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) TTC avant le 30 avril 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [L] [Y] et Mme [G] [U] épouse [Y], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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