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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 26/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 26/00528 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3TGU
N° de minute :
Société IMMOLOC 8
c/
Société SCI [Adresse 1], Société ARISTIDE, Syndicat des copropréitaires du [Adresse 2]/ [Adresse 3] À [Localité 1], – rerpésenté par son syndic la société Actif immobilier, [B] [S], [D] [S], [V] [S], Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] A [Localité 1] – représenté par son syndic la société MANDA -, [A] [E] [N], [H] [E], [D] [E], [W] [I],, [F] [I], Société COMMUNE DE [Localité 1],, Société CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, Société EAU DE [Localité 2],, Société FRANCILIANE, Société (SEVESC), Société ORANGE, Société ENEDIS, Société AXESS ILE DE FRANCE SUD
DEMANDERESSE
Société IMMOLOC 8
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDEURS
SCI [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0199
Société ARISTIDE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Syndicat des copropréitaires du [Adresse 2]/ [Adresse 3] À [Localité 1], – représenté par son syndic la société Actif immobilier
Syndic : ACTIF IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [D] [S]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] A [Localité 1] – représenté par son syndic la société MANDA -
Syndic : MANDA
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [A] [E] [N]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [D] [E]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Société COMMUNE DE [Localité 1],
[Adresse 12]
[Localité 1]
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 13]
[Localité 8]
Société EAU DE [Localité 2],
[Adresse 14]
[Localité 9]
Société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 10] ET DE [Localité 11] (SEVESC)
[Adresse 15] –
[Localité 12]
Société ORANGE
[Adresse 16]
[Localité 13]
Société ENEDIS
[Adresse 17]
[Localité 6]
Tous non comparants
Monsieur [W] [I],
[Adresse 18]
[Localité 1]
Madame [F] [I]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Société FRANCILIANE
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Société AXESS ILE DE FRANCE SUD
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IMMOLOC 8 s’est vue accorder par, arrêté du 21 mai 2025, un permis de construire comprenant la démolition des constructions existantes et l’édification d’un bâtiment à usage mixte d’entrepôt et de bureaux sur la parcelle cadastrée Section X n° [Cadastre 1] et située [Adresse 21] [Localité 1].
Une expertise amiable contradictoire a été mise en place avec les avoisinants, diligentées par Monsieur [Z] [C].
Autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 02 février 2026, la société IMMOLOC 8 a par actes de commissaire de justice des 5 février et 6 février 2026, a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société [Adresse 1], la société ARISTIDE, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic la société ACTIF IMMOBILIER, Monsieur [B] [S], Madame [D] [S], Monsieur [V] [S], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic la société MANDA, Madame [A] [E] [N], Monsieur [H] [E], Madame [D] [E], Monsieur [W] [I], Madame [F] [I], la Commune de [Localité 1], le Conseil Départemental des Hauts de Seine, la société EAU DE [Localité 2], la société FRANCILIANE, la société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 10] ET DE [Localité 11] (SEVESC), la société ORANGE, la société ENEDIS et la société AXESS ILE DE FRANCE SUD pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant réservés.
A l’audience du 2 mars 2026, la société IMMOLOC 8 maintient les termes de son assignation.
La société [Adresse 1] soutient oralement des écritures aux fins de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise ;Compléter la mission de l’expert en incluant notamment le détail des mesures réalisés pour prévenir l’apparition de désordres sur les ouvrages avoisinants et pour minimiser les éventuelles nuisances ou troubles d’exploitation qui pourraient intervenir en cours de chantier ainsi que le recueil de toutes informations utiles concernant un éventuel trouble d’exploitation subi par elle ;Réserver les dépens.La société FRANCILIANE soutient oralement des conclusions aux termes desquels elle formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Monsieur [W] [I], Madame [F] [I] et la société AXESS ILE DE FRANCE SUD formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés (remise à personne morale, à domicile ou à étude), les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société IMMOLOC 8 s’est vue accorder par, arrêté du 21 mai 2025, un permis de construire comprenant la démolition des constructions existantes et l’édification d’un bâtiment à usage mixte d’entrepôt et de bureaux sur la parcelle cadastrée Section X n° [Cadastre 1] et située [Adresse 21] [Localité 1]. L’incidence possible de ce projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants, des concessionnaires de réseaux et du promoteur immobilier de l’opération de construction, selon la mission habituellement ordonnée par la juridiction qui inclut l’étude des mesures préventives mises en place et l’évaluation des préjudices subis par les avoisinants.
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Donnons acte aux parties concernées de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 23] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 24 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société IMMOLOC 8 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 09 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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