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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 23/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [M], [L] [Z] c/ S.A.S. LES PARQUETEURS
N°25/00470
Du 02 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02730 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBNT
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Me Denis DEUR
le 02/09/2025
mentions diverses
MEE 6 novembre 2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du deux Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2025 , signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [C] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. LES PARQUETEURS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 13 juillet 2023, M. [C] [M] et Mme [L] [Z] ont fait assigner la SAS LES PARQUETEURS devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] [M] et Mme [L] [Z] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, notamment 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil, subsidiairement 1103, 1104, 1217 et 1231 du code civil, de :
condamner la société LES PARQUETEURS à payer à M. [M] et Mme [Z] la somme de 16 124,23 €, augmentée de l’indice du coût BT 01 à compter du devis jusqu’au parfait paiement ;désigner, à titre subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans devait s’estimer insuffisamment informée, un expert judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :se rendre sur les lieux du litige, chez M. [M] et Mme [Z], [Adresse 6] ;constater les désordres ;déterminer les causes et origines des désordres ;déterminer les moyens d’y remédier ;donner les éléments de responsabilité ;déterminer les préjudices subis par M. [M] et Mme [Z] ;faire rapport verbal en cas d’urgence ;ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à la société LES PARQUETEURS à produire ses conditions particulières et générales de contrat d’assurance responsabilité civile et décennale ;débouter la société LES PARQUETEURS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;condamner, en tout état de cause, la société LES PARQUETEURS à payer à M. [M] et Mme [Z] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS LES PARQUETEURS demande au Tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
débouter purement et simplement M. [M] et Mme [Z] de leurs demandes, fins et prétentions ;les condamner à verser à la société LES PARQUETEURS la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 février 2025 par ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à titre principal, des articles 1103 et suivants du même code à titre subsidiaire, M. [M] et Mme [Z] sollicitent la somme de 16 124,23 € indexée sur l’indice BT01. Ils exposent que le parquet posé par la SAS LES PARQUETEURS au sein du logement gondole dans plusieurs pièces et impute ces désordres à la société.
Les demandeurs se fondent principalement sur un rapport d’expertise amiable établi par l’expert mandaté par leur assureur. Ce rapport d’expertise retient la responsabilité de la société LES PARQUETEURS au motif que c’est elle qui a posé le parquet. Toutefois la cause des désordres observés n’est pas clairement mentionnée et le rapport est contesté par la société défenderesse, tant en ce qui concerne la responsabilité retenue qu’en ce qui concerne le chiffrage des travaux de reprise.
Dès lors, compte tenu de la technicité de la matière, il apparaît opportun d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, cette mesure étant de nature à apporter des éléments utiles à la résolution du litige. Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par les demandeurs. Les modalités en seront fixées au dispositif de la présente décision. L’expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de M. [M] et Mme [Z], demandeurs ayant intérêt à cette mesure.
Par ailleurs, le Tribunal attire l’attention des demandeurs sur la nécessité d’expliciter le fondement juridique de leurs demandes le cas échéant, en démontrant que les conditions prévues dans les textes cités s’appliquent au cas d’espèce.
Compte tenu de la mesure ordonnée avant dire droit, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire
DESIGNE en qualité d’expert :
M. [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles ; se rendre sur les lieux, [Adresse 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, des pièces contractuelles, devis, factures, courriers ; vérifier la réalité des désordres invoqués par les demandeurs dans leurs dernières conclusions; décrire ces désordres, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; faire le compte entre les parties ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ; donner son avis sur le coût et la durée des travaux ; fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis; plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DIT que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOINT aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DIT qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DIT que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles;
DIT que M. [C] [M] et Mme [L] [Z] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 3 novembre 2025, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile;
DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile;
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DIT que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DIT que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 1er avril 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif;
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DIT qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 6 novembre 2025 (audience dématérialisée) afin de constater le versement de la consignation;
RESERVE l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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