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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/11151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11151 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2U6
N° de Minute : L 25/00205
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[J] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LA SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11151/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée par voie électronique le 15 mars 2022, la société anonyme Socram Banque a consenti à M. [J] [P] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros au taux débiteur fixe de 4,64% l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 95,40 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Socram Banque a mis M. [P] en demeure de lui régler la somme de 404,48 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Socram Banque a notifié à M. [P] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 4 420,17 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la SA Socram Banque a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article 1103 du code civil :
condamner M. [P] à lui payer la somme de 4 389,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 25 octobre 2023,condamner M. [P] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Socram Banque, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [P], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er juillet 2023.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle la SA Socram Banque a fait délivrer son assignation.
RG 11151/24 – Page – MA
La SA Socram Banque est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA Socram Banque justifie avoir adressé à M. [P] une lettre recommandée le 25 octobre 2023 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 404,48 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA Socram Banque et arrêté au 14 juin 2024 que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la SA Socram Banque est recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Socram Banque ne justifie avoir exigé de M. [P] aucun justificatif relatif aux charges notamment de logement de celui-ci alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
La SA Socram Banque a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA Socram Banque sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA Socram Banque s’établit donc comme suit, au 14 juin 2024, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 5 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 1 349,88 euros
soit un restant dû de : = 3 650,12 euros
M. [P] sera donc condamné à payer à la SA Socram Banque la somme de 3 650,12 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 15 mars 2022.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Socram Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme Socram Banque recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la société anonyme Socram Banque la somme de 3 650,12 euros, arrêtée à la date du 14 juin 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 15 mars 2022;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni conventionnel ni légal ;
REJETTE les demandes de la société anonyme Socram Banque pour le surplus ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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