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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 22 janv. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6YD
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur [P] [I]
Madame [X] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, rerpésentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [I], né le 29 octobre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7], comparant en personne
Madame [X] [I], née le 4 septembre 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Monsieur [P] [I] et à Madame [X] [I]
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2018, la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] un appartement social n°1075010027 situé [Adresse 5] à [Localité 12] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 569,49 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés et que l’attestation d’assurance habitation n’a pas été produite, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [I] et à Madame [X] [I] par exploit du 07 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et pour défaut de production de l’attestation d’assurance habitation,
— voir à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] et de tous occupants de leur chef, à compter d’un délai de 2 mois à partir du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique, du Commissaire de Police et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [I] et de Madame [X] [I],
— condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire et jusqu’à leur départ effectif au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer du logement majoré de 50 %, outre le paiement des charges, et, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] au paiement d’une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement au cas où ils ne quitteraient pas les lieux,
— condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] au paiement de la somme de 7.066,90 euros au titre de la dette locative,
— condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] à lui verser la somme de 330,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le conseil de la SA 1001 VIES HABITAT actualise le montant de la dette locative à la somme de 5.708,62 euros arrêtée au 12 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, et confirme la reprise du paiement du loyer.
Il reprend l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation, à l’exception de celle relative au défaut d’assurance.
Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] reconnaissent devoir la somme réclamée au titre de leur arriéré locatif, et sollicitent le bénéfice d’un échéancier sur 3 ans à hauteur de 159 euros par mois en sus du loyer et des charges courantes.
Le conseil de la SA 1001 VIES HABITAT déclare être favorable à l’octroi de l’échéancier proposé par les défendeurs.
Il a été donné lecture du rapport social et financier relatif aux défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur le défaut d’assurance :
Conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civil, il est pris acte du désistement de la demande de la SA 1001 VIES HABITAT.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat de bail et du décompte locatif versé aux débats que l’arriéré dû par Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] au 12 novembre 2025 s’élève à la somme de 5.304,85 euros, terme d’octobre 2025 inclus, les frais d’huissier qui font partie des dépens étant expurgés du décompte ainsi que le forfait prélevé au titre de la « pénalité enquête ressource ».
Il convient en conséquence de les condamner solidairement au paiement de cette somme au titre de leur dette locative : (loyers, charges, indemnité d’occupation).
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties le 17 octobre 2018 contient, en l’article 15, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 19 novembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 7.068,38 euros en principal reproduit la clause résolutoire pour le contrat de bail signé ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui leur était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 20 janvier 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
En application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] ont repris le paiement des loyers depuis avril 2025 et il est acté l’accord de la SA 1001 VIES HABITAT pour la suspension de la clause résolutoire et pour la mise en place d’un échéancier sur 36 mois avec un règlement mensuel de 148,00 euros en sus du loyer et des charges courantes avec un dernier règlement du solde le 36 ème mois.
A défaut du respect de l’échéancier, la clause résolutoire reprendra son plein effet et la dette locative redeviendra exigible.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 20 janvier 2025, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 12 novembre 2025).
— Sur les meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
— Sur l’astreinte :
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La situation économique de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] et les efforts effectués pour diminuer leur dette locative justifient de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombantes, ils sont en revanche condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Constate le désistement de la demande de la SA 1001 VIES HABITAT relative à l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
— Constate la résiliation du bail conclu le 17 octobre 2018 entre Monsieur [P] [I], Madame [X] [I] et la SA 1001 VIES HABITAT par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— Condamne solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 5.304,85 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) arrêté au 12 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
— Autorise Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] à se libérer de leur dette en 35 versements mensuels de 148,00 euros outre un 36ème versement devant apurer la dette en principal (5.304,85 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
— Rappelle que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ;
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
Autorise la SA 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec l’aide de la force publique, d’un commissaire de police et d’un serrurier si besoin est, faute de libération volontaire des locaux situés : un appartement social n°1075010027 situé [Adresse 6] [Localité 1],
Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit statué sur leur séquestration,
Condamne solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer augmenté des charges mensuelles, contractuellement dus si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 20 janvier 2025 (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 12 novembre 2025) jusqu’à la libération des lieux ;
— Déboute la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux ;
— Dispense Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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