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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQYY
du 12 Décembre 2025
M. I 25/00001343
N° de minute
affaire : [J] [N] [D] épouse [O]
c/ Société SARL MAN BAT, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me David PERCHE
Me Firas RABHI
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le douze Décembre À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [J] [N] [D] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Jean-Louis PITON (Avocat)
DEMANDERESSE
Contre :
Société SARL MAN BAT
[Adresse 7]
[Localité 10] – PRINCIPAUTE DE [Localité 15]
Rep/assistant : Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] épouse [O] est propriétaire d’une villa sise à [Adresse 14], depuis le 8 février 2022.
Se plaignant d’infiltrations issues de la terrasse ou de la piscine et irradiant la façade de la villa et son garage, elle a, par actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE MAN BAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— condamner la SAM MAN BAT à lui verser la somme provisionnelle de 61 831 euros ;
— condamner la SAM MAN BAT à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, elle réitère ses demandes, en l’état de son assignation.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la SAM MAN BAT demande au juge de :
A titre principal :
— débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— juger que Madame [O] fera l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— débouter Madame [O] de sa demande de provision ;
— débouter Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les dépens soient laissés à la charge de Madame [O] ;
— condamner Madame [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de :
— déclarer qu’elle formule les plus expresses réserves sur la demande d’expertise ;
— compléter les missions de l’expert ;
— débouter Madame [O] de sa demande de provision ;
En tant que de besoin :
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SAM MAN BAT :
La SAM MAN BAT fait valoir qu’elle n’était qu’un intervenant dans la réalisation des travaux, le chantier étant à la charge de la SARL PHILAE. Elle considère que sa responsabilité ne peut être que délictuelle, indiquant que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale et qu’en tout état de cause, seul l’entrepreneur principal est responsable des désordres de nature décennale commis par le sous-traitant.
Elle fait également valoir qu’elle n’a pas réalisé les travaux à l’origine des désordres.
Enfin, elle indique que des travaux ont nécessairement été réalisés entre 2016, date des travaux qu’elle a elle-même réalisés, et l’achat du bien par Madame [O], au regard des photos qu’elle a prises à la fin de son chantier.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la mise en œuvre de la garantie décennale ou sur les responsabilités encourues au fond. Par ailleurs, il résulte des factures émises par la SAM MAN BAT (qui concernent notamment les façades, extérieurs et garage) et du rapport de l’expert [I] [E] mettant en cause les travaux réalisés par cette dernière que sa mise hors de cause ne saurait être ordonnée à ce stade pour absence d’imputabilité des désordres. Enfin, la photo produite ne suffit pas en l’état à démontrer l’existence de travaux postérieurs de nature à exclure sa responsabilité.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SAM MAN BAT sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, pour justifier sa demande d’expertise, Madame [O] produit :
— une déclaration de sinistre en date du 11 mars 2024 ;
— un rapport du 16 janvier 2024, après recherche de fuite, et concluant à la présence d’infiltrations d’eau par les joints d’étanchéité de la terrasse de la maison ;
— un rapport expertal de Monsieur [I] [E] constatant des fuites dans le garage et des taches sombres sur les pierres de la façade sur rue et concluant à des malfaçons réalisées par la SAM MAN BAT lors de la rénovation de la villa ;
— un rapport d’intervention en recherche de fuite en date du 13 mars 2025.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit, aux frais avancés de la demanderesse.
Les missions confiées à l’expert et les modalités de l’expertise seront détaillées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [J] [O] produit un devis de la société ARCHI RENOV CONSTRUCTION pour justifier sa demande.
Toutefois, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
A ce stade, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAM MAN BAT ;
DONNONS ACTE à la SAM MAN BAT et à la SA ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [M] [U], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.75.08.90.86
Courriel : [Courriel 12]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 13], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres, réserves, malfaçons, inachèvements invoqués par Madame [J] [O] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Madame [J] [D] épouse [O], devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 13 février 2026, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 14 août 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETONS la demande de provision de Madame [J] [D] épouse [O] ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [J] [D] épouse [O] conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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