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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 14]
N° d’affaire :
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZNK
— --------------------------
code affaire :
89A
— ------------
Objet du recours :
contestation décision [9] du 5 juillet 2024 : fixe la consolidation au 29 mars 2024
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 02 Juillet 2025
Affaire :
[B] [R]
contre
[8]
Notification par LRAR à
[B] [R]
[8]
Par LS à
le
FE à [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
Mme [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEMANDERESSE
et
[8]
CPAM 25 HD Service contentieux
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [M], agent audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [K] [J], attachée de justice
JUGEMENT
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [R], employée au sein de la société [6] qualité d’employée commerciale, a été victime d’un accident du travail le 30 avril 2022 survenu dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : En réserve, penchée pour prendre du sucre sur une palette, je me suis relevée rapidement et tapée la tête dans le rayonnage. Nature de l’accident : coup sur la tête en me relevant Objet dont le contact a blessé la victime : le rayonnage ».
Le certificat médical initial établi le 2 mai 2022 par le Docteur [O] [C] faisant état de « contractures cervicales et hématome suite traumatisme direct ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([10]) du [Localité 12]. Par courrier du 25 mars 2024, la [11] a informé Madame [B] [R] de la consolidation de son état de santé au 29 mars 2024.
Madame [B] [R] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([9]) laquelle a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 5 juillet 2024.
Par requête déposée au greffe le 19 septembre 2024, Madame [B] [R] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’un recours aux fins de contester la décision rendue par la [9] le 5 juillet 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées et ont indiqué s’en remettre à leurs écritures respectives.
Aux termes de sa requête, Madame [B] [R], sollicite par la voix de son conseil et au visa de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, ce qui suit :
— la recevoir en ses demandes,
En conséquence,
— annuler purement et simplement la décision de la [10] confirmée par la décision de la [9] en date du 5 juillet 2024 fixant sa date de consolidation au 29 mars 2024,
— juger qu’elle n’est pas encore consolidée,
— condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] [R] fait valoir que la [9] s’est basée sur des dates erronées et estime que les imageries effectuées en 2022 ne relèvent pas d’un état antérieur. La requérante ajoute qu’il existe un projet thérapeutique nouveau et s’appuie à cet égard sur un certificat médical établi par le Docteur [C] en date du 18 juillet 2024. Elle précise enfin connaître des difficultés urologiques se manifestant par de l’incontinence survenues depuis l’accident.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2025, la [11] sollicite ce qui suit :
— confirmer la décision de la caisse, confirmée par la [9], fixant au 29 mars 2024 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [R] des suites de son accident du travail du 30 avril 2022,
— débouter Madame [R] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que si la [9] a commis une erreur sur les dates indiquées dans son rapport, il s’agit bien d’un accident du travail du 30 avril 2022 consolidé au 29 mars 2024. En outre, la [10] indique que les conclusions de la [9] sont confirmées par le médecin-conseil de la Caisse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la consolidation de l’état de santé de Madame [R]
Aux termes de l’article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
L’article L. 441-6 du même code dispose que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
L’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale précise que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Selon l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, Madame [B] [R] a été victime d’un accident du travail le 30 avril 2022 dont il a résulté des « contractures cervicales et hématome suite traumatisme direct ».
Par la suite, l’état de santé de Madame [B] [R] en lien avec cet accident du travail a été consolidé le 29 mars 2024. Cette décision a été confirmée par la [9].
La consolidation s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Selon le médecin-conseil de la Caisse, les lésions de Madame [B] [R] se sont fixées et ont pris un caractère permanent à la date du 29 mars 2024, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
Pour contester les décisions susvisées, Madame [B] [R] fait valoir que l’analyse de la [9] est erronée en ce que le rapport n’est pas basé sur les bonnes dates d’accident et de consolidation (date AT 30 avril 2023 au lieu de 30 avril 2022 et consolidation 29 mars 2024 et 29 avril 2023 au lieu de 29 mars 2024).
La requérante estime que la commission a retenu à tort que l’existence des imageries de 2022 relevait nécessairement d’un état antérieur à l’accident. En outre, il existe selon elle un projet thérapeutique nouveau puisque son médecin le Docteur [C] indique dans un certificat du 18 juillet 2024 qu’elle “présente une contracture musculaire au niveau du muscle trapèze droit douloureuse et invalidante et des cervicalgies suite à un AT du 30 avril 2022. Elle n’avait pas de pathologie cervicale supérieure connue avant son AT du 30 avril 2022. A ce jour, elle bénéficie de soins actifs et d’un projet thérapeutique dans un objectif d’amélioration de son trouble”.
Madame [B] [R] verse aux débats un justificatif de ses rendez-vous à l’hôpital pour des difficultés urologiques, pour lesquelles un lien de causalité avec l’accident du travail ne serait pas exclu par l’urologue. Elle indique également être suivie pour d’autres difficultés notamment rhumatologiques.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats par la requérante que les soins dont elle bénéficie aujourd’hui ne permettent pas de remettre en cause la date de sa consolidation. Il en est de même des confirmations de rendez-vous à l’Hôpital [13] ainsi que des ordonnances produites, lesquelles ne permettent pas de justifier un projet thérapeutique nouveau susceptible de modifier la date de consolidation. En ce sens, et même si la [9] avait mentionné des dates inexactes dans son rapport , son analyse rejoint celle du médecin-conseil de la Caisse en ce que les lésions de Madame [R] se sont fixées et ont pris un caractère permanent au 29 mars 2024.
Ainsi, les éléments de contestation avancés par la requérante ne sont pas de nature à contredire les conclusions du médecin-conseil et de la [9].
En conséquence, Madame [B] [R] sera deboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [R], qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [8] du 25 mars 2024 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [11] du 5 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] [R] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des
parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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