Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 12 févr. 2026, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00905 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYFC
Monsieur [F] [U] [L] /c Madame [Z] [X] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00905 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYFC
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts le
Délivrance copie exécutoire à
Me BETTINGER
Me KEMPF
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me BETTINGER
Me KEMPF
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 février 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 85
— partie demanderesse -
ET
Madame [Z] [X] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/00905 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYFC
Monsieur [F] [U] [L] /c Madame [Z] [X] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 25 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 Juillet 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 Mai 2025,
DONNE ACTE à Monsieur [F] [U] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
Et
Madame [Z] [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (CAMEROUN) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (68);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [F] [U] [L] et de Madame [Z] [X] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [X] [I] visant à conserver le nom de [L];
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 17 avril 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [F] [U] [L] devra verser à Madame [Z] [X] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 € (soixante dix mille euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] [L] de sa demande d’ordonner la jouissance onéreuse du domicile conjugal par Madame [Z] [X] [I] à compter du 1er janvier 2025 et subsidiairement, à compter du 15 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] [L] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun ayant abrité le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[L] [W] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— au domicile de Monsieur [F] [U] [L] : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi suivant,
— au domicile de Madame [Z] [X] [I] : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi suivant,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
pendant les petites vacances scolaires :
— au domicile de Monsieur [F] [U] [L] : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi suivant,
— au domicile de Madame [Z] [X] [I] : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi suivant,
durant les vacances d’été :
— les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances,
— les années impaires : chez le père le seconde moitié des vacances et chez la mère la première moitié des vacances ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [F] [U] [L], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Z] [X] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [W] [L], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (68) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les dépenses exceptionnelles de l’enfant [W] seront prises en charge pour un tiers par Madame [Z] [X] [I] et pour deux tiers par Monsieur [F] [U] [L] sous réserve d’accord des parties sur la dépense ;
DIT que Monsieur [F] [U] [L] règlera les frais de scolarité de l’enfant [W] ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois la contribution que doit verser, toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois Madame [Z] [X] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, [Y] [L], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7] (68) ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] [I] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que la pension alimentaire ainsi fixée est versée directement entre les mains de l’enfant majeur [Y] [L] ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la question du rattachement fiscal de l’enfant ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [U] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Épouse ·
- Société par actions ·
- Juridiction civile ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Radiation ·
- Conciliation
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commission ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Tunisie
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Garde ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Date ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Budget ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assignation
- Expertise ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Juge ·
- Délai ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pacte ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Représentant des travailleurs ·
- Sécurité sociale ·
- Vie sociale ·
- Accès
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Partie ·
- Suisse ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.