Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mars 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, SARLU ETS c/ SA QBE EUROPE SA/NV, SA GENERALI |
Texte intégral
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVUQ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVUQ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [K] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSES
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la prise en la SARLU ETS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SARLU ETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA GENERALI, ès qualités d’assureur de la SARL ETS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SA QBE EUROPE SA /NV, ès qualité d’assureur de la SARL ETS, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Belgique), ayant une succursale en France, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 24 août 2023, ayant désigné M. [M] [J] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°22/01988 (MI 23/00001286).
Puis, par actes de commissaire de justice du 10 janvier 2025 et 13 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la société SMABTP et la SARL ETS ont fait assigner la SA GENERALI IARD et la SA QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la SARL EST, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA GENERALI IARD et la SA QBE EUROPE SA/NV, régulièrement assignées, ne comparaissent pas, ni font connaître leur position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SARL ETS est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, où il semble qu’elle a sous-traité les travaux d’étanchéité à la SARL EST et où il semble que ses assureurs, au moment de la réalisation des travaux, étaient la SA GENERALI IARD et la SA QBE EUROPE SA/NV, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge des demanderesses, la société SMABTP et la SARL ETS, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°22/01988 (MI 23/00001286) et RG n°25/00108 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°22/01988 et MI 23/00001286,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA GENERALI IARD et à la SA QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise confiées à M. [M] [J], suivant la décision en date du 24 août 2023 (RG n°22/01988 et MI 23/00001286) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demanderesses, la société SMABTP et la SARL ETS, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Juge ·
- Délai ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pacte ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Épouse ·
- Société par actions ·
- Juridiction civile ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Radiation ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commission ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Dépens
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Représentant des travailleurs ·
- Sécurité sociale ·
- Vie sociale ·
- Accès
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Partie ·
- Suisse ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Budget ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- École ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Débiteur ·
- Recouvrement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.