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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 25/04125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/04125 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64EN
Expédition délivrée le 03.04.2026 à :
— [B] [Y] (LS)
Grosse délivrée le
03.04.2026 à :
— Me BOUTY
— Me [Localité 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PACTE CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALPHA PROMOTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société ALPHA PROMOTION, aux droits de laquelle sont venues diverses sociétés filiales (NOVA D, F et H PROPERTIES), a entrepris plusieurs opérations de construction d’immeubles :
— sous la maîtrise d’ouvrage de la société NOVA D PROPERTIES : un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4], constitué de 59 logements en accession et 26 logements locatifs,
— sous la maîtrise d’ouvrage de la société NOVA F PROPERTIES : un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 2] [Localité 3],
— sous la maîtrise d’ouvrage de la société NOVA H PROPERTIES : un ensemble immobilier de 48 logements collectifs dénommé [Adresse 6], située à [Localité 4].
La société NOVA F PROPERTIES, s’est plainte de retards et surcoûts affectant l’opération de construction [Adresse 5] à [Localité 2] [Localité 3].
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 4 octobre 2019, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [B] [Y], à la demande de la société NOVA F PROPERTIES et au contradictoire de la SAS AI PROJECT, de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, de la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS et de la SMABTP.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS a assigné en référé la SARL ALPHA PROMOTIONS, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS a maintenu ses demandes à l’identique.
La SARL ALPHA PROMOTIONS a fait valoir oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une convention d’assistance au maître d’ouvrage avait été conclue entre la société ALPHA PROMOTIONS et la SAS LE PACTE CONSTRUCTIONS.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société ALPHA PROMOTIONS soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge de la SAS PACTE CONSTRUCTIONS.
Les dépens resteront à la charge de la SAS PACTE CONSTRUCTIONS.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société ALPHA PROMOTIONS l’ordonnance de référé de céans du 4 octobre 2019 (RG N° 19/03569);
DÉCLARONS communes et opposables à la société ALPHA PROMOTIONS les opérations d’expertise confiées à [B] [Y] ;
DISONS que la société ALPHA PROMOTIONS sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS PACTE CONSTRUCTIONS d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS PACTE CONSTRUCTIONS ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS PACTE CONSTRUCTIONS ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SAS PACTE CONSTRUCTIONS.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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