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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755YO
Jugement du 27 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [Q] [T]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [Q] [T]
née le 10 Janvier 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002725 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, Mme [Q] [T] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) une demande d’allocation adulte handicapé (ci-après AAH).
Par décision du 9 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 9 avril 2024, Mme [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle, par décision du 28 juin 2024, a rejeté sa demande pour le même motif.
Aux termes d’une requête expédiée le 25 juillet 2024 et reçue au greffe le 29 juillet 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Docteur [V] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 5], pour y procéder, avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité de Mme [T] et de donner son avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 20 novembre 2024 aux termes duquel il a conclu que Mme [T] présentait, à la date du 30 octobre 2023, des restrictions temporaires pour son aptitude à travailler, à savoir une contre-indication au port de charges lourdes, ces éléments n’entraînant pas pour autant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal a ordonné un complément d’expertise et commis le Docteur [V] [H], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder, avec pour mission de fixer le taux d’incapacité de Mme [T], qu’il avait omis d’évaluer lors de son précédent rapport.
Par courrier électronique du 4 septembre 2025, l’expert a adressé son rapport définitif au greffe, concluant à un taux d’incapacité à 45%.
À l’audience du 23 janvier 2026, Mme [T], s’en rapportant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :
— annuler la décision rendue le 9 février 2024 par la MDPH en ce qu’elle lui a refusé l’attribution de l’AAH ;
— juger qu’à la date du 30 octobre 2023, date de la demande administrative, la nature et la gravité de son handicap lui ouvre le droit de percevoir l’AAH ;
— condamner la MDPH aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, sur le fondement des articles L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale et du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que :
— le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expert ;
— depuis 2009, elle souffre d’éventrations abdominales s’accompagnant de douleurs récidivantes et handicapantes, et a subi de nombreuses interventions chirurgicales ;
— cette situation l’empêche d’accomplir les tâches de la vie quotidienne, de sorte qu’elle a besoin de l’aide de ses proches ;
— elle souffre également de douleurs aux genoux, l’empêchant de conduire et limitant ses déplacements.
La MDPH sollicite du tribunal l’entérinement des conclusions de l’expert et du taux d’IPP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision rendue le 9 février 2024 par la MDPH refusant l’AAH
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision rendue le 9 février 2024 par la MDPH refusant la demande d’AAH, formée par Mme [T].
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 30 octobre 2023.
Dans son rapport complémentaire à celui du 20 novembre 2024 adressé au greffe du tribunal le 4 septembre 2025, le médecin consultant expose que Mme [T] présentait un état polypathologique associant des douleurs abdominales sur une cicatrice de hernie, de multiples éventrations digestives, un tableau d’arthrose du genou gauche, une obésité avec la notion de douleurs neuropathiques. Il souligne que l’état pathologique de la requérante occasionne des difficultés limitées de la mobilisation, sans retrouver d’atteintes sur le plan respiratoire ni sur le plan articulaire, avec une mobilité du genou gauche normale et une marche réalisée sans boiterie, sans trouble de l’équilibre, sans difficulté au passage de la position assise à la position debout. Il précsise également que Mme [T] n’est pas atteinte de trouble ou de limitation sur le plan cognitif.
Il conclut, au regard du guide-barème précité, que Mme [T] présentait à la date de sa demande d’AAH, un taux d’incapacité à 45%.
Sur le plan professionnel, le médecin expert note l’existence de restrictions temporaires de son aptitude à travailler, à savoir une contre-indication du port de charges lourdes, celles-ci n’entraînant pas pour autant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La présente juridiction relève ainsi qu’à la date du 30 octobre 2023, l’autonomie individuelle de la requérante était préservée malgré ses pathologies et que son état ne nécessitait pas de dispositifs spécifiques de compensation.
Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément médical aux débats, permettant de contredire l’avis technique motivé du médecin consultant. Si elle fait valoir que son état de santé l’empêche d’accomplir les tâches de la vie quotidienne, nécessitant l’aide de ses proches, elle n’apporte pour autant à la juridiction aucun élément permettant de démontrer qu’à la date de sa demande, elle présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Ainsi, le médecin consultant a tenu compte des pathologies présentées par la requérante à la date du 30 octobre 2023, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur au seuil qui lui donnerait le droit à l’allocation considérée.
Au regard de ces éléments techniques de nature à emporter la conviction, le tribunal adopte les conclusions de l’expert pour juger que Mme [T] présentait, à la date du 30 octobre 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Par conséquent, faute pour elle de remplir ce critère légal indispensable pour ouvrir droit à l’AAH, et sans qu’il soit besoin d’examiner si elle rencontrait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal ne pourra que débouter la requérante de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de Mme [T] s’est dégradé depuis le 30 octobre 2023, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [T], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Q] [T] de sa demande d’annulation de la décision rendue le 9 février 2024 par la MDPH, lui refusant l’AAH ;
DEBOUTE Mme [Q] [T] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 30 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [Q] [T] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LE GREFIER LE PRESIDENT
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