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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. APRIL MON ASSURANCE, Entreprise [ O ] [ G ], S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00933 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4LU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 13] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7] ([Localité 8])
représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION, Postulant, et de Me Guillaume AKSIL, Plaidant avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [Y] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7] ([Localité 8])
comparant en personne assisté de Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION, Postulant, et de Me Guillaume AKSIL, Plaidant avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Entreprise [O] [G]
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. APRIL MON ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Octobre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Madame [U] [K] et Monsieur [F] [K] ont fait citer l’entreprise [O] [G], la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS APRIL MONASSURANCE, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 4.912,65 € au titre des travaux de réparation
— 2.500,00 € au titre de la résistance abusive
— 2.000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024.
Madame [U] [K] et Monsieur [F] [K], assistés par leur conseil, exposent avoir confié en février 2021 à l’entreprise [O] [G] la réfection de l’étanchéité de l’ensemble de la toiture de leur maison. Le 25 janvier 2023, ils ont constaté des infltrations d’eau dans leur cuisine et ont régulièrement déclaré ce sinistre à leur assurance multirisque habitation et à leur assurance protection juridique la MAIF. Cette dernière a missionné un expert et la réunion d’expertise à laquelle toutes les parties ont été convoquées a eu lieu le 10 mai 2023. Ni l’entreprise [O] [G] ni son assureur en garantie décennale QBE EUROPE SA/NV n’étaient présents à la réunion d’expertise. Aucune réponse n’a été donnée à la demande de la MAIF de voir prendre en charge les infiltrations au titre de la garantie décennale. Les époux [K] s’estiment bien fondés dans leur demande de condamnation au titre de la reprise de l’étanchéité sur le fondement de la garantie décennale. Monsieur [F] [K] montre au tribunal une vidéo de la fuite d’eau en provenance de la toiture dans sa cuisine.
L’entreprise [O] [B] Louis, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SAS APRIL MONASSURANCE, régulièrement convoquées à étude et à personne, sont non comparantes ni représentées.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que , si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité au titre de la garantie décennale
L’action indemnitaire de Madame [U] [K] et Monsieur [F] [K] est fondée sur les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui concernent la garantie légale des constructeurs, et des articles L.113-1 du code des assurances et L 111-28 du code de la construction et de l’habitat, qui concernent l’obligation et l’étendue de l’ assurance en matière de construction.
Ainsi, les époux [K] invoquent la responsabilité au titre de la garantie décennale de [O] [G], entrepreneur individuel et de son assurance, la société QBE EUROPE SA/NV, la gestion du contrat étant assurée par la société APRIL MON ASSURANCE.
Comme toute garantie légale en matière de construction, la garantie décennale ne peut être mobilisée qu’après réception de l’ouvrage.
En l’espèce,s’agissant de la réfection de l’étanchéité de la toiture, la réception tacite des travaux ne peut que se déduire de la facture versée aux débats.
Or, il n’est produit par les demandeurs qu’une facture datée du 16 novembre 2021, non signée et non réglée entièrement puisqu’il reste un solde de 1.675 €.
En conséquence, Madame [U] [K] et Monsieur [F] [K] ne pouvant justifier de la réception des travaux, ils ne peuvent fonder leur action sur la responsabilité légale décennale.
De plus, selon les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Ce qui a pour conséquence d’écarter la possibilité pour le juge d’examiner la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Au surplus, selon une jurisprudence établie, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire , il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.
En l’espèce, Madame [U] [K] et Monsieur [F] [K] fondent leur demande exclusivement sur le rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé par la société SARETEC en date du 19 mai 2023, société missionnée par leur assurance protection juridique la MAIF, sachant que les accusés réception de la lettre circulaire de convocation à la réunion d’expertise du 10 mai 2023 adressée à toutes les parties le 12 avril 2023 ne sont pas produits.
La vidéo de la fuite d’eau présente dans la cuisine montrée à l’audience par Monsieur [F] [K] sur son téléphone portable est irrecevable dans la mesure où cette pièce n’a pas été communiquée à l’ensemble des parties dans le cadre de la présente procédure.
Il convient en conséquence de débouter Madame [U] [K] et Monsieur [F] [K] de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Madame [U] [K] et Monsieur [F] [K] .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe.
DEBOUTE Madame [U] [K] et Monsieur [F] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [K] et Monsieur [F] [K] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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