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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXRE
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Camille GRUNEWALD – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [O] [I]
Me Camille GRUNEWALD – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH (RCS Pontoise B 451.618.904), dont le siège social est sis Gifhorner Str 57 – 38112 – BRAUNSCHWEIG -
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 08 Mai 1943 à GUIDEL (56520), demeurant 10 Avenue Alfred Piat, appt 13 – 14390 CABOURG
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Septembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2022, la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung, ci- après dénommée Volkswagen Bank, a consenti à Monsieur [O] [I] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile neuf de marque SEAT modèle CUPRA FORMENTOR V 1,5 TSI 150 DSG7 BUSINESS EDITION, d’une valeur de 37.894,76 euros TTC moyennant le paiement de 37 loyers de 1,295 % de cette valeur avec primes d’assurances incluses, avec une option d’achat au terme de la location de 66,242%, soit 25.102,06 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 30 septembre 2022.
La société Volkswagen Bank a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4.686,25 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 02 novembre 2023.
Par acte du 19 février 2024, la demanderesse a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
se voir restituer le véhicule financé de SEAT modèle CUPRA FORMENTOR V 1,5 TSI 150 DSG7 BUSINESS EDITION, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,se voir autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent,condamnation de Monsieur [I] à lui payer les sommes suivantes : *40.749,47 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir du 18 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle la société Volkswagen Bank était représentée, Monsieur [I], régulièrement assigné à personne, est valablement représentée par Madame [E] [I], munie d’un pouvoir, qui a sollicité le renvoi de l’affaire en raison de l’état de santé de son père et a remis un certificat médical.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
À l’audience, la société Volkswagen Bank, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la nullité du contrat
L’article L.312-2 du code de la consommation assimile la location-vente et la location avec option d’achat à des opérations de crédit.
Aux termes des articles L.312-19 et L.312-20 du code précité, l’emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28.
Enfin, en application de l’article L.312-47 du code de la consommation applicable aux crédits affectés, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L.312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Il résulte de l’examen des pièces contractuelles que le même jour, à savoir le 30 septembre 2022, ont été signés le contrat de location ainsi que le procès-verbal de livraison du véhicule objet de la facture n° 852503 éditée à la même date par la société LGD AUTO à l’attention de la société Volkswagen Bank, en exécution du procès-verbal de réception aux termes duquel Monsieur [I] a déclaré ne pas s’être rétracté dans le délai légal.
Dès lors, le délai de rétractation, en l’espèce de trois jours en application des dispositions susvisées, n’a pas été exercé par Monsieur [I], de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
La preuve du respect des caractères en corps huit sur l’offre.
L’article R.312-10 du code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractères ne pouvant être inférieurs à ceux de corps huit, lequel se traduit par l’occupation d’un espace vertical de 3 centimètres pour 10 lignes, ce qui correspond à « 3 millimètres en points Didot ».
La réglementation prévoyant à propos de l’offre de crédit : « Cet acte est présenté de façon claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit » est issue de l’article premier du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, pris pour l’application de l’article 5 de la loi Scrivener n° 78-22 du 10 janvier 1978. À l’époque la photocomposition en était à ses balbutiements et le point Pica était quasi-inconnu en France. Les typomètres étaient gradués en points Didot, méthode liée au système métrique, alors que le point Pica est une division des mesures anglo-saxonnes. La volonté des auteurs de la réglementation était donc bien de se référer au point Didot, étant précisé que le présent contrat de prêt n’a pas été conclu électroniquement, mais qu’il comporte la signature de l’emprunteur.
Ainsi, après analyse de l’offre de contrat fournie aux débats, il ressort qu’en première page dudit contrat les paragraphes comportant l’information nécessaire à la comparaison de différentes offres et aux exclusions permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de ses engagement, le prêteur n’a respecté ni le point Didot, ni même le point Pica, au détriment de la lisibilité du contrat.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du même code, laquelle sera, en conséquence, prononcée.
Sur le montant des sommes réclamées
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D.312-18.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
À l’appui de sa demande, la demanderesse verse aux débats le contrat de location avec option d’achat, les conditions générales, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue signée, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, le justificatif de consultation du FICP effectuée le 23 septembre 2022, le certificat provisoire d’immatriculation et le procès-verbal de réception/livraison du véhicule avec ordre de paiement.
La demanderesse produit également l’historique de compte, un récapitulatif des modalités du contrat de financement, la mise en demeure préalable du 02 novembre 2023 envoyée par lettre recommandée, constatant l’absence de régularisation de son compte et réclamant le paiement d’une somme de 4.686,25 euros à réception de celle-ci.
S’agissant des sommes réclamées par l’établissement de crédit, le décompte de créance actualisé détaille les sommes réclamées au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
En application des dispositions de l’article L.311-25 du code de la consommation alors applicable, le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème fixé par décret. L’article D.311-8 du code de la consommation alors applicable précise les modalités de calcul de cette indemnité, égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
Ce texte détaille précisément les modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers selon la méthode des intérêts composés et prévoit également la majoration par les taxes fiscales applicables.
En l’espèce, le décompte de créance reprend très précisément les différentes composantes de l’indemnité de résiliation conformément à ces dispositions ainsi qu’aux stipulations contractuelles. D’un montant de 36.187,24 euros, duquel devra être déduite la valeur vénale hors taxe du véhicule lorsqu’il aura effectivement été restitué, cette indemnité de résiliation n’apparaît pas manifestement excessive au regard de l’engagement qui avait été souscrit par Monsieur [J] lequel devait s’acquitter d’un montant total de 37.894,76 euros pour un prix de vente final de 25.102,06 euros TTC. Il n’y a en conséquence pas lieu de réduire cette indemnité en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La créance de la société Volkswagen Bank est ainsi justifiée comme suit :
3.986,41 euros au titre des arriérés de loyers, 36.187,24 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Monsieur [J] sera condamné à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 3.986,41 euros au titre des arriérés de loyers et la somme de 36.187,24 au titre de l’indemnité de résiliation, somme de laquelle devra être déduite la valeur vénale hors taxe du véhicule lorsqu’il aura effectivement été restitué en application de l’article L.311-25 du code de la consommation.
Sur la demande en restitution du véhicule
S’agissant d’une location avec option d’achat, la société Volkswagen Bank étant restée propriétaire du véhicule, la restitution dudit véhicule sera ordonnée au profit du prêteur, sans qu’une astreinte n’apparaisse nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I], partie succombante, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT qu’en raison du non-respect du corps huit et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, la société société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung est déchue du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la société société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung les sommes suivantes, sans intérêts :
3.986,41euros au titre des arriérés de loyers,36.187,24 euros au titre de l’indemnité de résiliation restant due ;
RAPPELLE que la valeur vénale hors taxe du véhicule devra être déduite du montant de l’indemnité de résiliation restant due en application de l’article L.311-25 du code de la consommation lorsque le véhicule aura effectivement été restitué ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [O] [I] à la société société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung du véhicule automobile de marque SEAT modèle CUPRA FORMENTOR V 1,5 TSI 150 DSG7 BUSINESS EDITION ;
DÉBOUTE la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-509 du 24 mars 1978
- Loi n°78-22 du 10 janvier 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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