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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 25/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/02783 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZW6
Minute : 25/874
Monsieur [C] [S]
Représentant : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
C/
Monsieur [Z] [M] [O]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Madame [H] [O]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Exécutoire délivrée le :
à :
Me ASSOUS – LE GRAND
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me KEITA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025;
par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [H] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 décembre 2019, Monsieur [C] [S] a consenti à Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [O] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, rectifiée par ordonnance du 10 janvier 2024, la vice présidente en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du RAINCY a constaté la résiliation dudit bail ; autorisé la reprise des lieux dans les conditions prévues aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; ; condamné Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [O] à verser la somme de 10.054 euros au titre du solde locatif, arrêté à octobre 2023 ; condamné Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [O] aux dépens.
Les ordonnances ont été signifiées respectivement le 4 décembre 2023 et 26 janvier 2024, selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe reçue le 17 février 2025, Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [O] ont formé opposition auxdites ordonnances par la voix de leur Conseil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [C] [S], par la voix de son Conseil, demande :
A titre principal, juger irrecevable et forclose l’opposition formée par Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [O],
A titre subsidiaire,
constater la résiliation du bail
ordonner la reprise immédiate des lieux
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans un garde meubles ou dans tout autre lieu aux choix du demandeur, aux seuls frais, risques et périls des défendeurs en garantie de toutes sommes qui pourront être dues
juger les biens laissés sur place et ne présentant pas de valeur marchande comme étant abandonnés,
condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [O] à payer la somme de 13.708,80 euros au titre du solde locatif arrêté à mars 2024 avec intérêt au taux légal,
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [O] à la somme de 1741 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision de la décision à intervenir.
Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [O] demandent :
A titre principal, mettre à néant l’ordonnance de reprise , rejeter intégralité des demandes faites par Monsieur [S] et le condamner à régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement dire et juger que les locataires ne peuvent être tenus des loyers au delà du 4 mai 2023, date du commandement d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Il sera renvoyé aux écritures de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 6 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011, l’opposition est formée dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe.
L’article 8 suivant précise qu’en l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification, ou en cas de désistement de la partie qui a formé opposition, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement passé en force de chose jugée ; que toutefois, un relevé de forclusion peut être demandé dans les conditions prévues à l’article 540 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que le délai d’un mois, pour former opposition court à compter de la signification, quel qu’en soit le mode et sans qu’il soit prévu un report au premier acte par lequel la personne aurait eu connaissance de la décision ou au premier acte d’exécution, comme il existe pour les ordonnances d’injonction de payer. En effet, en cas de méconnaissance de la décision malgré la signification, la seule possibilité de former opposition est d’obtenir préalablement un relevé de forclusion dans les conditions de l’article 540 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les ordonnances contestées ont été signifiées le 4 décembre 2023 et 26 janvier 2024 .
Or, l’opposition a été formée le 17 février 2025, soit plus d’un mois après la signification de l’ordonnance du 23 novembre 2023, rectifiée par ordonnance du 10 janvier 2024.
Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [O], qui n’ont pas préalablement sollicité le relevé de la forclusion, ne peuvent donc utilement invoquer les dispositions de l’article 540 du Code de procédure civile.
Leur opposition devra donc être déclarée irrecevable.
Ils seront en outre condamnés in solidum à supporter les dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition irrecevable ;
DIT qu’en conséquence, l’ordonnance du 23 novembre 2023 RG N° 23-97, rectifiée par l’ordonnance du 10 janvier 2024 n° RG 23/219 reprend ses pleins effets ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [O] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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