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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 5 déc. 2024, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G27I
N° minute : 24/00429
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [B] [X] [P]
née le 02 Mars 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
copies délivrées le 05 DECEMBRE 2024 à :
SEMCODA
Madame [B] [X] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 DECEMBRE 2024 à :
SEMCODA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2020, la SEMCODA a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [P] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 3ème étage au [Adresse 1] à [Localité 4] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 515,84 euros outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, la SEMCODA a fait commandement à Mme [B] [P] d’avoir à payer la somme en principal de 390,64 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 30 juillet 2024, la SEMCODA a fait assigner Mme [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion de la locataire, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de Mme [B] [P] au paiement :
— de la somme de 850,04 euros au titre des loyers échus à fin juin 2024, à actualiser au jour de l’audience,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SEMCODA, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative avait été apurée en septembre et qu’en conséquence elle se désistait de ses demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion. Elle a toutefois maintenu ses demandes concernant la dette locative (336,07 euros arrêtée au 30 septembre 2024), les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à étude, Mme [B] [P] n’a pas comparu. Toutefois, elle a adressé un courriel à la juridiction le 17 octobre 2024 à 8h34, dont le juge a pris connaissance à l’issue de l’audience. Elle expliquait avoir apuré sa dette et sollicitait un report de l’audience.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, indiquant que la locataire ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé par le CDS.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes de résiliation de bail et d’expulsion
La SEMCODA s’est désistée oralement à la dernière audience de ces demandes.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Mme [B] [P], il y a lieu de constater ce désistement.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 17 juin 2020 et un décompte faisant état à la date du 14 octobre 2024 d’une dette de 336,07 euros (correspondant au loyer du mois de septembre 2024).
Il y a donc lieu de condamner Madame [P] à payer à la SEMCODA la somme de 336,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 octobre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus.
Sur les demandes accessoires
Il est établi par les pièces communiquées au dossier que Mme [B] [P] avait pris du retard dans le paiement de son loyer, ce qui a poussé la SEMCODA à lui faire délivrer un commandement de payer le 17 juillet 2023 et à la faire assigner devant la présente juridiction par acte du 30 juillet 2024.
La dette a été soldée uniquement en cours d’instance. Ainsi, Mme [B] [P] devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 17 juillet 2023 et de l’assignation du 30 juillet 2024.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la SEMCODA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SEMCODA de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
Condamne Mme [B] [P] à payer à la SEMCODA la somme de 336,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 octobre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 17 juillet 2023 et de l’assignation du 30 juillet 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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