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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 23/04933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00575 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04933 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4G3V
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [A]
née le 16 Juin 1974
[Adresse 6]
N°10
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : SECRET Yoann
MURRU Jean-Philippe
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [A], née le 16 juin 1974, a sollicité le 8 mars 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 6 juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [B] [A] a exercé un recours administratifs préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 3 octobre 2023, maintenu la décision de rejet.
Le 8 décembre 2023, Madame [B] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester cette décision.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 8 mars 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [B] [A] assistée de son avocat, a comparu à l’audience, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 21 novembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [A] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 8 mars 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne a un taux inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [D], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [B] [A] présentait à la date du 8 mars 2023, date impartie pour statuer, une sclérodermie cutanée limitée, sans signes fonctionnels cardiaques et respiratoires, associée à un syndrome de Raynaud (vaso constriction au contact de l’eau et du froid), des arthralgies diffuses (syndome de [Localité 13]), un kératocône bilatéral avec perte de vision (oeil droit 2/10 de loin, oeil gauche 7/10) et avec nystagmus, diplopie et photophobie, une lombosciatique sur hernie discale L4 L5 et L5 S1, une hypothyroïdie, un canal carpien bilatéral non opéré, avec un traitement par infiltration et une tendinopathie du fléchisseur du 3ème doigt ; qu’à l’examen, Madame [B] [A] présente un oedème des deux jambes, des douleurs des deux mains entraînant une motricité fine altérée, une pâleur et un oedème au niveau des deux mains avec des lésions de la pulpe et de la 3ème phalange des 3ème et 4ème doigts de la main droite.
Le médecin consultant conclut qu’en raison des déficiences de la vision (port de lentilles de contact) et de l’appareil locomoteur (troubles dela motricité fine, douleurs articulaires diffuses plus invalidantes au niveau des membres supérieurs), Madame [B] [A] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable à l’emploi, en précisant que le travail à temps partiel est possible mais en précisant aussi que la patiente ne peut pas travailler dans un milieu froid ou humide et sans station debout qui est pénible et sans port de charges qui est impossible.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’adopte pas les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [B] [A] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors que les restrictions à l’emploi prescrites rendent illusoire la recherche d’un nouvel emploi alors que Madame [B] [A], âgée de 50 ans lors de l’audience, n’a occupé que des emplois physiques (aide ménagère) qu’elle ne peut plus occuper, étant relevé qu’elle perçoit depuis 2014 une pension d’invalidité de 2ème catégorie d’un montant de 899 euros par mois (selon les informations données à l’audience) et qu’elle fait régulièrement des crises de sclérodermie l’obligeant à être hospitalisée.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er avril 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [B] [A];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [B] [A], qui présentait à la date impartie pour statuer du 8 mars 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er avril 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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