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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 29 avr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00076
MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
Audience JU du 26 février 2026 – Délibéré du 29 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D6BF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
[E] [N] [V] épouse [Z]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le vingt neuf Avril deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [Z]
né le 1er Novembre 1986 à CHATEAUROUX (INDRE)
28 place du Marché
36400 LA CHÂTRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2025-000676 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Non comparant, représenté par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [N] [V] épouse [Z]
née le 26 Septembre 1992 à CHATEAUROUX (INDRE)
2 rue Basse
36000 CHATEAUROUX
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 29 Avril 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [Z] et Mme [E] [V], épouse [Z], se sont mariés le 22 novembre 2014 devant l’officier d’état civil de Le Magny (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[P] [Z] [V], né le 28 février 2015, à Saint-Amand-Montrond (Cher), [F] [A], née le 14 avril 2018, à Saint-Amand-Montrond (Cher),[L] [Z] [V], né le 22 juillet 2019, à Saint-Amand-Montrond (Cher).
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, et enrolé le 20 février 2025, M. [Z] a fait assigner Mme [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’audience du 9 septembre 2025, M. [Z] est représenté par son avocat, tandis que Mme [V], bien que régulièrement informée de la procédure et convoquée à l’audience, l’assignation en divorce ayant été remise à personne, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 19 février 2025 et, statuant provisoirement, a notamment :
S’agissant des époux :
constaté que les époux résident séparément depuis le 1er août 2023,fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence,attribué la jouissance du véhicule Peugeot 205, immatriculé EB-234-HX, à M. [Z],dit que les parties assureront le remboursement provisoire de la dette de 19 910,75 euros auprès de la SAS HUIS ALLIANCE, commissaire de justice à Châteauroux,dit que ces règlements donneront lieu à récompense et/ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
S’agissant des enfants :
constaté que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées,dit que les parties exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle des enfants alternativement une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père, le changement s’effectuant le lundi à l’entrée des classes, à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil de prendre l’enfant à la sortie de l’école ou de l’y faire prendre par une personne de confiance,dit qu’à l’occasion des vacances scolaires, la résidence habtiuelle des enfants sera alternativement fixée : chez le père la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, en ce compris la fin de semaine qui précède à compter du dimanche 18 heures,en période de vacances d’été, pendant la moitié des vacances, chez le père les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires. dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence et qu’il n’y a pas lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants liés aux activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 février 2026, M. [Z] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de famille de son conjoint,constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,fixer les effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre époux, au 1er août 2023,renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de la communauté, constater que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées,rappeler que malgré la séparation, l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs reste exercée conjointement par les parents,fixer la résidence habituelle des enfants alternativement une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père, le changement s’effectuant le lundi à l’entrée des classes, à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil de prendre l’enfant à la sortie de l’école ou de l’y faire prendre par une personne de confiance,dire qu’à l’occasion des vacances scolaires, la résidence habtiuelle des enfants sera alternativement fixée : chez le père la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, en ce compris la fin de semaine qui précède à compter du dimanche 18 heures,en période de vacances d’été, pendant la moitié des vacances, chez le père les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil de prendre l’enfant au lieu de sa résidence ou de l’y faire prendre par une personne de confiance lorsqu’il le reçoit, dire n’y avoir lieu au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,dire n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,dire que les dépenses exceptionnelles liées aux activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires seront partagés par moitié entre les parties et les y condamner en tant que de besoin,débouter Mme [V] de toutes demandes plus amples ou contraires, laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle.
Ces conclusions ont été signifiées à Mme [V] par commissaire de justice, le 4 février 2026, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Il convient de se référer aux écritures du demandeur régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
Les enfants mineurs ont été avisés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
L’absence de mesure d’assistance éducative en cours a été vérifiée.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 26 février 2026 et mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Dès lors, en l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
En outre, il est rappelé que l’article 472 du Code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il se déduit des articles susvisés que si le fondement de la demande en divorce est précisé dans la saisine, l’écoulement de ce délai s’apprécie au moment de l’assignation.
En l’espèce, le demandeur n’a pas indiqué le fondement de sa demande en divorce dans son assignation.
Afin de justifier de l’écoulement du délai d’un an au jour du prononcé du divorce, M. [Z] explique que les époux ont cessé de cohabiter le 1er août 2023, date à laquelle il a quitté le domicile familial sis rue des huchettes à La Châtre pour s’installer à une autre adresse, 2 rue Alphonse Fleury à La Châtre.
Il produit en ce sens une facture de décembre 2023 ainsi que son avis d’imposition au titre des revenus 2023 mentionnant ladite adresse.
Il indique que Mme [V] a également quitté le domicile familial pour s’installer à une autre adresse, comme en atteste l’avis d’imposition au titre des revenus 2023 de cette dernière, produit par M. [Z] mentionnant une adresse à Tranzault.
Il résulte de ces constatations que les époux vivent séparément depuis plus d’un an à la date du prononcé de la présente décision.
En conséquence, l’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est constant que la cessation de la cohabitation entre les parties présume la cessation de leur collaboration.
Il est, en outre, constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le demandeur sollicite que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, soit reportée à la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, soit au 1er août 2023.
Si M. [Z] établit au moyen des pièces fournies qu’il vit séparément de Mme [V] depuis plus d’un an à la date du prononcé de la présente décision, il ne fournit aucun élément de preuve tendant à établir que la cessation de la cohabitation et de la collaboration des parties date précisément du 1er août 2023.
La constatation de la résidence séparée des époux au 1er août 2023 par le juge de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, à la demande de M. [Z], alors que Mme [V] est défaillante à la procédure, ne saurait constituer une preuve de ce que la cessation de cohabitation et de collaboration entre les parties remonte effectivement à cette date-là.
M. [Z] échouant à établir que la date du 1er août 2023 correspond à la date de cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux, alors qu’il supporte la charge de la preuve, sera débouté de sa demande.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, soit au 19 février 2025.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En outre, conformément à l’alinéa 2 de ce même article, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ou encore de demandes relatives au maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis au sens du texte précité, les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation des enfants à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi leur naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [P], [F] et [L].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur la résidence habituelle des enfants
Selon les termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil,L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil,Les pressions ou violences, caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et son épanouissement.
L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, M. [Z] sollicite le maintien de la résidence alternée telle que mise en place à l’amiable entre les parties depuis leur séparation et telle que prévue également par les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 septembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z], laquelle apparaît satisfaire suffisamment les intérêts des enfants en préservant leur cadre de vie habituel depuis plusieurs années et en leur permettant de maintenir des relations personnelles équilibrées avec leurs deux parents.
Au demeurant, il est relevé que Mme [V], régulièrement informée des demandes de M. [Z] dans le cadre de la présente procédure, n’a pas manifesté d’opposition à celles-ci.
Les modalités de résidence alternée seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
En l’espèce, M. [Z] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de la résidence alternée mais sollicite le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels afférents aux enfants.
Il sera fait droit à cette demande, étant précisé que le partage de frais entre les parties par moitié sera ordonné, sous réserve de l’accord préalable des parties et sur présentation des justificatifs de dépense à l’autre parent.
Pour mémoire, à la date du prononcé du présent jugement, les situations financières des parties sont les suivantes :
M. [Z] : il déclare être boulanger pâtissier salarié. Au titre de l’année 2023, il a déclaré un revenu annuel imposable de 25 273 euros, soit un revenu mensuel moyen imposable d’un montant de 2 106 euros. Il n’a pas actualisé ses revenus à la date du prononcé du présent jugement. Il justifie supporter une charge de loyer d’un montant de 690 euros, outre les charges de la vie courante. Mme [V] : il résulte de l’avis d’imposition de Mme [V] au titre des revenus 2023, produit par M. [Z], que celle-ci a déclaré un revenu annuel imposable de 22 988 euros, soit un revenu mensuel moyen imposable d’un montant de 1 916 euros. Sa situation financière actualisée n’est pas connue compte tenu de sa défaillance à la présente procédure.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
M. [Z] sera condamné au règlement des entiers dépens, sous réserve de l’application des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, notamment, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 19 février 2025, enrôlée le 20 février 2025, à l’initiative de M. [B] [Z],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 septembre 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Monsieur [B] [Z]
né le 1er novembre 1986 à Châteauroux (Indre),
Et
Madame [E], [N] [V]
née le 26 septembre 1992 à Châteauroux (Indre),
Mariés le 22 novembre 2014 devant l’officier d’état civil de Le Magny (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 19 février 2025,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que M. [B] [Z] et Mme [E] [V] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, [P] [Z] [V], [F] [A] et [L] [Z] [V],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants, en périodes scolaires, alternativement une semaine au domicile de Mme [E] [V] et une semaine au domicile de M. [B] [Z], le changement s’effectuant le lundi à l’entrée des classes, à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil de prendre l’enfant à la sortie de l’école ou de l’y faire prendre par une personne de confiance,
DIT qu’à l’occasion des vacances scolaires, hors vacances d’été, la résidence habituelle des enfants sera alternativement fixée au domicile de M. [B] [Z], la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement au domicile de Mme [E] [V], en ce compris la fin de semaine qui précède à compter du dimanche 18 heures,
DIT qu’en période de vacances d’été, la résidence habituelle des enfants sera alternativement fixée au domicile des parents, selon une répartition par quinzaine, comme suit : au domicile de M. [B] [Z] les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement au domicile de Mme [E] [V], en ce compris la fin de semaine qui précède à compter du dimanche 18 heures,
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’accueil de prendre l’enfant au lieu de sa résidence ou de l’y faire prendre par une personne de confiance lorsqu’il le reçoit,
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants liés aux activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires seront partagés par moitié entre les parties, après accord préalable des parties, et sur présentation du justificatif de la dépense et des remboursements de frais obtenus à l’autre parent,
CONDAMNE, le cas échéant, chacune des parties à rembourser à l’autre parent la somme due au titre du partage de ces frais,
CONDAMNE M. [B] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE M. [B] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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