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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00635 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBHC
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Mme [T] [L]
— Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBHC
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [F] [M], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [W] [X], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mai 2023, Mme [L] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par deux décisions en date du 12 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté :
— sa demande d’AAH au motif que si son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%, elle ne justifiait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
— ainsi que sa demande de PCH au motif que si ses difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne sont suffisamment importantes pour remplir les critères d’attribution de la PCH les critères spécifiques d’éligibilités à l’élément aide humaine ne sont pas remplis.
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé, lors de sa séance du 15 février 2024, ses précédentes décisions.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice :
— de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 25 mai 2023, estimant que son taux d’incapacité est supérieur ou égale à 50 % et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— de la PCH au titre des volets charges exceptionnelles et charges spécifiques.
Elle sollicite également la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’arrive pas à maintenir son emploi en milieu ordinaire plus d’un tiers temps et ce avec de grandes difficultés. Elle précise notamment qu’elle subit de façon permanente des algodystrophies dans les membres et des céphalées. Elle ajoute qu’en raison de son autisme elle souffre également de difficultés franches d’interaction et de communication dans les relations sociales, d’une rigidité cognitive et comportementale et de comportements atypiques en lien avec la sensorialité lui créant une fatigue supplémentaire. Elle verse par ailleurs aux débats les attestations de versement de ses indemnités journalières justifiant ses arrêts de travail et un certificat médical de son médecin traitant attestant que si elle ne peut travailler c’est en raison de ses troubles. Elle fait enfin valoir que si elle a décidé de se consacrer à l’éducation de ses enfants atteints également de troubles autistiques, le fait de leur faire l’école à la maison n’est pas assimilable à un emploi en milieu ordinaire.
S’agissant de sa demande de PCH elle verse aux débats une ordonnance spécifiant son besoin de matériel médical adapté afin de l’aider à lutter contre la douleur (nécessité de vêtements adaptés par exemple) et pour dormir correctement (achat d’un matelas spécifique nécessaire), à prendre en charge aux titres des aides exceptionnelles et spécifiques.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, estime que Mme [L] ne justifie pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et qu’elle pouvait travailler au-delà de 20 heures.
MOTIFS
1. Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) d’une durée minimale d’un an à compter de la demande et sans que son état soit nécessairement stabilisé.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, Mme [L] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu par la MDPH mais estime présenter une RSDAE.
Le certificat médical joint à sa demande d’AAH, complété par le Dr [U] le 16 février 2023 fait état d’un « trouble du spectre de l’autisme sans déficit intellectuel » et d’un « syndrome d’hypermobilité (HSD) et algodystrophie, céphalées ». Le Dr [U] précise, s’agissant des éléments essentiels à retenir, « difficultés importantes au niveau de l’interaction sociale réciproque et de la communication, observés depuis la petite enfance. Intérêts restreints. Hypersensibilité auditive, visuelle, tactile et émotionnelle. Le syndrome d’hypermobilité a été diagnostiqué en 2022 en raison d’une algodystrophie et céphalées ». Il indique, par ailleurs, que les troubles de Mme [L] ont un retentissement sur son aptitude au poste et/ou au maintien dans l’emploi précisant : « nécessité des aménagements de son environnement professionnel, des activités professionnelles et des horaires en fonction des besoins ». Il signale enfin « que Mme [T] [L] travaille actuellement à mi-temps en raison de ses difficultés autant psychologique que organiques. […] Elle peut également prétendre à l’AAH du fait de son incapacité à maintenir un emploi en travaillant à mi-temps ou plus » (pièce n°5 de la MDPH).
Dans un second certificat médical en date du 06 novembre 2023, le Dr [U] confirme que les troubles de Mme [L] ont un retentissement sur son aptitude au poste et/ou au maintien dans l’emploi précisant : « nécessité des aménagements de son environnement professionnel, des activités professionnelles et des horaires en fonction des besoins. Actuellement, elle est souvent en arrêt maladie en raison de ses difficultés organiques et psychologiques ». Il ajoute que « […] Mme [T] [L] a actuellement un contrat de travail pour un mi-temps mais elle ne peut […] travailler en réalité [qu’en] tiers temps en raison de ses difficultés autant psychologiques que organiques » (pièce n°6 de la MDPH).
Le médecin du pôle autonomie territorial fait état, aux termes de son compte rendu établi le 03 janvier 2024, après examen de Mme [L], que l’examen de celle-ci est « difficile compte tenu des relations avec autrui d’une personne maîtrisant partiellement son autisme. L’instabilité psychologique est patente lors de l’échange, le recul reste nécessaire mais les réponses sont précises et témoignent d’une bonne connaissance de la pathologie et, sans doute, d’un bon niveau de réflexion. Cependant l’instabilité positionnelle et les douleurs participent à l’inconfort. Si l’activité auprès des enfants paraît normale, les activités de la vie courante restent précaires ». Il conclut : « autisme en partie maitrisé permettent une situation familiale voire professionnelle acceptable mais non continue » et indique : « la PCH dans le cadre de la maîtrise du comportement (aléatoire) et de la réalisation de certaines tâches multiples est probable sous réserves des vérifications au domicile. La RSDAE l’accès à l’AAH : elle aussi est discutable » (pièce n°9 de la MDPH).
Le Dr [J], psychiatre de Mme [L], certifie « soigner Mme [T] [L] pour des troubles neuro-atypiques qui enchainent une fatigabilité mentale sévère l’empêchant d’effectuer plus d’un tiers/temps, depuis mai 2023 » (pièce n°9 de la requérante – certificat en date du 08 mai 2024).
Le Dr [H], médecin généraliste, confirme aux termes de son certificat médical en date du 04 juillet 2025 que les troubles de Mme [L] « entrainent une fatigabilité physique et mentale importante, des difficultés d’attention, de concentration, d’organisation, une instabilité émotionnelle, ainsi qu’une intolérance aux environnements sensoriellement chargés. A cela s’ajoutent des douleurs chroniques limitant la mobilité, l’endurance et l’autonomie dans les actes prolongés. Malgré des années de stratégies d’adaptation, l’évolution de ces troubles, aggravée par l’usure adaptative liée à l’âge, empêche aujourd’hui Mme [L] d’exercer une activité professionnelle, même à temps très partiel. Depuis 2018, plusieurs tentatives de reprise ont été effectuées à l’issue de congés parentaux. Chacune a entrainé une aggravation rapide de l’état général (épuisement, douleurs, désorganisation cognitive), nécessitant un arrêt de travail immédiat. Ces épisodes illustrent l’incompatibilité durable de l’état de santé de Mme [L] avec l’exercice d’une activité, y compris très partielle, en milieu ordinaire ou aménagé. Les limitations fonctionnelles décrites ne sont pas nouvelles. Mme [L] présentait déjà, dans les années 2000, une fatigabilité mentale sévère et des troubles du sommeil. Les symptômes sont devenus manifestes au moins dès 2016, date à laquelle elle a engagé un parcours diagnostique formel. Celui-ci a duré plusieurs années, avec notamment quatre ans d’attente pour le diagnostic de TSA. Les autres diagnostics ont été posés progressivement dans la même période. Son état de santé justifiait déjà une première demande à la MDPH, accompagnée d’un certificat médical établi par le Dr [U] en 2023. En l’état, la situation médicale de Mme [L] ne permet pas l’exercice d’une activité professionnelle, y compris à temps partiel supérieur ou égal à un tiers temps, même avec aménagements » (pièce n°16 de la requérante).
Mme [L] verse également aux débats ses attestations de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 15 juin 2025 (pièce n°17 de la requérante) et ses arrêts de travail en date des 23 septembre 2024 et 06 janvier 2025 (pièce n°18 de la requérante).
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il apparait que Mme [L], du fait de son handicap, rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et le seul fait qu’elle assure l’instruction à domicile pour ses enfants ne peut être assimilé à une activité professionnelle en milieu ordinaire.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’AAH de Mme [L], laquelle présentait, à la date du 22 mai 2023, un taux d’incapacité compris entre 50% et mois de 80%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette AAH est attribuée à compter du premier jour du mois suivant sa demande, soit à compter du 1er juin 2023, pour une durée de cinq ans, compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’état de santé de Mme [L].
2. Sur la demande de prestation de compensation de son handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Selon le référentiel, il existe une difficulté grave (élevé, extrême) lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Il existe une difficulté absolue (totale) lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
La prestation de compensation du handicap comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme.
En l’espèce, Mme [L] sollicite, au titre des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap, les équipements suivants :
— des vêtements compressifs sur mesure pour syndrome d’Ehlers-Danlos (panty ou short, chevillières, gilet à manche courtes ou longues, coudières, mitaines ou gantelets, renforcement de poignet),
— une paire d’orthèses plantaires,
— un coussin à mémoire de forme, classe 2,
— un matelas à mémoire de forme, classe 2, 2 personnes,
— un dispositif occipital à mémoire de forme, classe 2,
— un coussin de dossier mémoire de forme, classe 2,
— un coussin de positionnement décubitus latéral 30° mémoire de forme à système : SYSTAM,
— orthèses de repos des mains en Novathane,
— orthèses de fonction des mains en Novathane,
— essai orthèses à réaction rhizarthrose,
— essai d’une écharpe universelle d’épaule,
— orthèses réactions genoux (pièce n°15 de la requérante).
Or, force est de constater que les équipements demandés n’entrent pas dans le champ des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap, s’agissant d’équipement de confort usuels qui ne remplissent pas les critères exigés (à savoir maintenir l’autonomie de la personne, assurer sa sécurité, mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants).
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande de PCH à ce titre.
3. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH, succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [L] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Mme [T] [L] l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juin 2023,
DEBOUTE Mme [T] [L] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre des charges spécifiques ou exceptionnelles,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [T] [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Béatrice THELLIER
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