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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 24 sept. 2025, n° 25/05469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Septembre 2025
MINUTE : 25/00985
N° RG 25/05469 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IMK
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB131
ET
DEFENDEUR
S.A. RIVP, venant au droits D’OPH [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame BELLAHOYEID, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Septembre 2025, et mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a accordé à Monsieur [L] [K] un sursis à expulsion de 6 mois à compter de la signification du jugement, expirant le 15 septembre 2024.
Par requête du 14 mai 2025, Monsieur [L] [K] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3], logement n° 40.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 24 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, les conseils de Monsieur [L] [K] et de la partie défenderesse ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection a été accordé à Monsieur [L] [K] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, expirant le 15 septembre 2024.
Monsieur [L] [K] considère que sa requête est recevable dès lors qu’il a entamé des négociations avec le propriétaire afin de rester dans le logement. Or, le simple fait d’avoir négocié avec le propriétaire ne constitue pas un élément nouveau permettant de réexaminer la situation du requérant.
Par ailleurs, la situation financière, l’état de santé et les démarches de relogement de Monsieur [L] [K] ont déjà été appréciés par le juge des contentieux de la protection dans la décision qu’il a rendue le 8 février 2024. Or, aucune autre pièce n’est présentée permettant d’établir un élément nouveau.
Par suite, le demandeur ne justifie d’aucun élément nouveau tel que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [L] [K], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [K] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [L] [K] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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