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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 janv. 2026, n° 25/05618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05618 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZAV
AFFAIRE : [F] [E] épouse [X] / [J]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante et assistée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
DEFENDERESSE
[J]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaires de justice délivré le 3 avril 2025,la société [J] a dénoncé à [F] [E] un procès-verbal d’immobilisation du 30 mai 2025 du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 6] fondé sur une ordonnance d’injonction de payer rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le 28 novembre 2024 et revêtue de la formule exécutoire le même jour afin de rcouvrer une créance totale de 8 338,32 euros dont 7 338,28 euros au principal.
Par acte de commissaires de justice délivré le 27 juin 2025, [F] [E] a fait citer la société [J] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles 411, 656, 658 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.111-4 et 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article L218-2 du Code de la consommation ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Madame [F] [X] ;
À titre principal,
JUGER qu’il n’y a pas eu de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête le 28 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ASNIÈRES SUR SEINE à Monsieur [W] [X], ni à Madame [F] [X] dans le délai de six (6) mois ;
En conséquence,
JUGER non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête le 28 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ASNIÈRES SUR SEINE ;
JUGER que la société [J] ne détient pas un titre exécutoire valide, ni une créance liquide et exigible à l’encontre Madame [F] [X] ;
DÉCLARER irrecevable l’action en recouvrement de créance la société [J] à l’encontre de Madame [F] [X] ;
ANNULER la procédure de saisie du véhicule de marque NISSAN QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Madame [F] [X] fondée sur le jugement correctionnel rendu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête le 28 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ASNIÈRES SUR SEINE ;
ORDONNER la mainlevée de la procédure de saisie du véhicule de marque NISSAN QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Madame [F] [X] ;
À titre plus subsidiaire,
DIRE que la cession de créance litigieuse est inopposable à Madame [F] [X] ;
À titre infiniment plus subsidiaire,
JUGER prescrite les intérêts et accessoires réclamés par la société [J] ;
CANTONNER la créance de la société [J] à la somme de 3.192,00 € ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la société [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [F] [X] ;
CONDAMNER la société [J] à verser à Madame [F] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens.”
Le 13 novembre 2025, [F] [E] , représentée, a plaidé conformément à son assignation et ajoute qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement.
La société [J] venant aux droits de la société Sogefinancement, représentée, sollicite à l’audience le rejet de l’intégralité des prétentions adverses et sa condamnation à lui payer 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, la société [J] produit aux débats une ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sur une requête aux fins d’injonction de payer déposée le 26 septembre 2024, la signification de cette ordonnance par un acte de commissaire de justice délivré à étude le 5 décembre 2024 à [F] [E] ainsi qu’à [W] [X] et un certificat de non-opposition établi par le directeur des services de greffe judiciaires le 13 mars 2025.
Il convient de préciser que la feuille des modalités de remise à étude, s’agissant de [F] [E] précise que le domicile situé [Adresse 3] [Localité 7] est confirmé par le nom inscrit sur le tableau des résidents, le nom inscrit sur la boite à lettres et la confirmation par le voisinage, la remise en personne étant impossible en raison de l’absence du destinataire.
Par ailleurs, il convient de relever que l’ordonnance du 28 novembre 2024 enjoint à [W] [X] et [F] [E] de payer 7 338,38 euros à la société [J] et que c’est bien la société [J] qui a pratiqué la saisie du véhicule avec enlèvement.
Dès lors, il appartiennait à [F] [X] d’interjeter appel de la décision si elle considère qu’elle n’est pas en adéquation avec la réalité contractuelle qu’elle allègue.
[F] [E] sera déboutée de la demande tendant à déclarer l’ordonnance non-avenue.
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le moyen de droit tiré de l’inopposabilité de la cession de créance n’est pas pertinent devant le juge de l’exécution. En effet, il y a lieu de relever que le créancier ayant pratiqué la mesure d’exécution contestée correspond au créancier mentionné dans le titre exécutoire, ceci de telle sorte que la question de fond relative à la cession de créance a été souvairement appréciée par le juge des contentieux de la protection, sans que le juge de l’exécution ne puisse modifier le dispositif du titre exécutoire.
En conséquence, [F] [E] sera déboutée de sa demande de nullité.
L’article L218-2 d ucode de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance (Avis n°16-70.004).
En l’espèce, s’agissant de la prescription biennale des intérêts, force est de relever que le titre exécutoire du 28 novembre 2024 condamne [F] [K] a payer 7 338,28 euros au principal, sans que le juge de l’exécution ne puisse modifier le dispositif de cette ordonnance, aucune somme n’étant revendiquée au titre des intérêts dans le décompte de la dénonciation du 3 avril 2025.
Dès lors, [F] [E] est déboutée de sa demande aux fins de prescription des intérêts.
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, il convient de relever que la saisie du véhicule avec enlèvement, qui rend le bien indisponible sans le transférer dans le patrimoine du créancier saisissant, est antérieure à la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 20 juin 2025.
Toutefois, il convient de relever que cette décision de surendettement suspend les procédures civiles d’exécution en cours, ceci de telle sorte que la mesure doit être levée, aucune vente ni distribution des deniers ne pouvant intervenir, ceci d’autant plus que la créance de la société [J] est mentionnée dans le tableau des créanciers.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de l’immobilisation du véhicule avec enlèvement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [J] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [F] [E] de sa demande tendant à déclarer non-avenue l’ordonnance portant injonction de payer, de sa demande d’irrecevabilité et de la demande de nullité;
ORDONNE la mainlevée de l’immobilisation avec enlèvement du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [J] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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