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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société COTE D’ AZUR HABITAT c/ [H], [H], [K], [A], [C], [A], [C], [D]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/02221 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW2X
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Marina POUSSIN
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [E] [H]
à Mme [X] [H]
à Mme [Y] [K]
à Mme [P] [A]
à M. [T] [C]
à Mme [G] [A]
à M. [L] [C]
à Mme [U] [D]
Le
DEMANDERESSE:
Société COTE D’ AZUR HABITAT
53 Boulevard René Cassin
06282 NICE CEDEX
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [H]
12 Avenue de la Méditerranée – Résidence Saint Augustin II
Bât l’Auvergne-18-Esc 06- Etg 04- Appt 0282
06200 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [X] [H]
12 Avenue de la Méditerranée – Résidence Saint Augustin II
Bât l’Auvergne-18-Esc 06- Etg 04- Appt 0282
06200 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [K]
12 Avenue de la Méditerranée – Résidence Saint Augustin II
Bât l’Auvergne-18-Esc 06- Etg 04- Appt 0282
06200 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [P] [A]
12 Avenue de la Méditerranée – Résidence Saint Augustin II
Bât l’Auvergne-18-Esc 06- Etg 04- Appt 0282
06200 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [C]
12 Avenue de la Méditerranée – Résidence Saint Augustin II
Bât l’Auvergne-18-Esc 06- Etg 04- Appt 0282
06200 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [G] [A]
12 Avenue de la Méditerranée – Résidence Saint Augustin II
Bât l’Auvergne-18-Esc 06- Etg 04- Appt 0282
06200 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [C]
12 Avenue de la Méditerranée – Résidence Saint Augustin II
Bât l’Auvergne-18-Esc 06- Etg 04- Appt 0282
06200 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [U] [D]
12 Avenue de la Méditerranée – Résidence Saint Augustin II
Bât l’Auvergne-18-Esc 06- Etg 04- Appt 0282
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 17 juillet 2015, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à M. [E] [H] et Mme [X] [H] un local à usage d’habitation sis 12, rue de la Méditerranée (anciennement rue de Mahonias) – Résidence Saint-Augustin II – L’Auvergne – Bâtiment 18 – Escalier 06 – Logement n° 0282 – 4ème étage – 06200 NICE.
Par acte extra-judiciaire du 07 mai 2024, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner M. [E] [H], Mme [X] [H], Mme [Y] [K], Mme [P] [A], M. [T] [C], Mme [G] [A], M. [L] [C] et Mme [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience :
. L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a été représenté par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [E] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [X] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [Y] [K] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. En dépit de la remise de l’assignation à sa personne par le commissaire de justice instrumentaire, Mme [P] [A] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [T] [C] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [G] [A] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [L] [C] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [U] [D] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes principales
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…) ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.”
La sous-location d’un logement est interdite par l’Article 8 de la même Loi, sauf si le propriétaire donne son accord ; au surplus, le contrat de bail du 17 juillet 2015 la prohibe de manière expresse et prévoit, parmi d’autres causes susceptibles d’entrainer la déchéance du droit au maintien dans les lieux, la sous-location non-autorisée.
Informé par le voisinage de nuisances en provenance de l’appartement objet du bail sus-visé et de suspicion de sous-location de celui-ci, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a diligenté plusieurs enquêtes de vérification confiées à ses gardes assermentés en dates notamment des 29 septembre 2022, 09 octobre 2023 et 11 mars 2024, dont il ressort que M. [E] [H] et Mme [X] [H] ne résident plus personnellement au sein de l’appartement mais que celui-ci est sous-loué de manière habituelle depuis au moins le 29 septembre 2022 à Mme [Y] [K], Mme [P] [A], M. [T] [C], Mme [G] [A], M. [L] [C] et Mme [U] [D].
L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT justifie avoir adressé aux locataires, en vain, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2022.
Il est constant que l’établissement demandeur n’a pas autorisé les preneurs à sous-louer le bien objet du bail du 17 juillet 2015.
Il est dès lors établi que les locataires, M. [E] [H] et Mme [X] [H], ont, au moins à compter du 29 septembre 2022, cessé d’occuper personnellement le bien loué et donné celui-ci en sous-location au profit de Mme [Y] [K], Mme [P] [A], M. [T] [C], Mme [G] [A], M. [L] [C] et Mme [U] [D], dont il a été mis en évidence qu’ils l’occupaient contre versement d’une compensation financière.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les locataires -M. [E] [H] et Mme [X] [H]- ont commis une faute dans l’exécution du contrat qui les lient au bailleur en violant l’obligation qui pesait sur eux d’avoir à occuper personnellement les lieux et de ne pas les sous-louer sans autorisation préalable.
L’Article 1227 du Code civil prévoyant que la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, il convient de prononcer la résolution, à compter du jour de la présente décision, du contrat de bail du 17 juillet 2015 pour manquement fautif des locataires à leurs obligations contractuelles.
Par ailleurs, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [E] [H] et Mme [X] [H] restent devoir la somme de 1.506,97 € à la date du 29 avril 2024. Aussi, la créance étant certaine, liquide et exigible, M. [E] [H] et Mme [X] [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.506,97 € arrêtée au 29 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [E] [H], Mme [X] [H], Mme [Y] [K], Mme [P] [A], M. [T] [C], Mme [G] [A], M. [L] [C] et Mme [U] [D] étant sans droit ni titre depuis le jour de la présente décision, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
M. [E] [H], Mme [X] [H], Mme [Y] [K], Mme [P] [A], M. [T] [C], Mme [G] [A], M. [L] [C] et Mme [U] [D] seront condamnés in solidum au paiement, à compter du lendemain de la présente décision, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Le comportement des locataires ayant causé au bailleur un préjudice caractérisé par les nombreuses démarches qu’il a dû employer pour déterminer l’existence d’une sous-location, l’identité des occupants illicites et les circonstances de leur entrée dans les lieux, il convient de condamner M. [E] [H] et Mme [X] [H] à payer à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [H] et Mme [X] [H], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [E] [H] et Mme [X] [H] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution, à compter du jour de la présente décision, du contrat de bail du 17 juillet 2015 signé entre L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT et M. [E] [H] et Mme [X] [H] portant sur un local à usage d’habitation sis 12, rue de la Méditerranée (anciennement rue de Mahonias) – Résidence Saint-Augustin II – L’Auvergne – Bâtiment 18 – Escalier 06 – Logement n° 0282 – 4ème étage – 06200 NICE,
ORDONNE en conséquence à M. [E] [H], Mme [X] [H], Mme [Y] [K], Mme [P] [A], M. [T] [C], Mme [G] [A], M. [L] [C] et Mme [U] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [E] [H], Mme [X] [H], Mme [Y] [K], Mme [P] [A], M. [T] [C], Mme [G] [A], M. [L] [C] et Mme [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [E] [H] et Mme [X] [H], solidairement, à payer à L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT, au titre des loyers et charges impayés au 29 avril 2024, la somme de 1.506,97 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE M. [E] [H], Mme [X] [H], Mme [Y] [K], Mme [P] [A], M. [T] [C], Mme [G] [A], M. [L] [C] et Mme [U] [D] , in solidum, à verser à L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du lendemain de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M. [E] [H] et Mme [X] [H] à payer à L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE M. [E] [H] et Mme [X] [H] aux dépens, in solidum,
CONDAMNE M. [E] [H] et Mme [X] [H], in solidum, à verser à L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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