Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 mai 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00339 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR5B
MINUTE: 26/248
ORDONNANCE
rendue le 12 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Q] [A]
né le 04 Juillet 2005 à STAKHANOV (UKRAINE)
25 rue de la Roussille
IME LA ROUSSILLE
63910 VERTAIZON
Non comparant représenté par Maître Laure VAILLANT avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et tuteur
Association ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
2 Rue du Ressort
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par voie dématérialisée le 13/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [Q] [A] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [Q] [A] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 04/11/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son tuteur ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 14/11/2025 ;
Attendu que par requête du 10 Avril 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 10/04/2026 qu’il a constaté : “ Patient ayant présenté une répétition d’épisodes auto et hétéroagressifs à l’encontre des soignants.
Incapacité à prendre conscience des conséquences de ses actes.
Risque de récidive des passages à l’acte à courte échéance toujours présente et ceci malgré les stratégies thérapeutiques et de désescalades tentées.
Risque d’atteinte physique à l’intégrité du patient, aux autres patients et aux soignants toujours présent.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient:
Répétition d’épisodes hétéro agressifs rendant la sortie de la chambre d’isolement pour une période prolongée qui mettrait en danger le patient, les équipes et toute personne rencontrée.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 11/05/2026 qu’il a constaté : “Hétéro-agressivité et troubles du comportement majeurs (jet de selles sur les murs) dans le cadre d‘un trouble neuro-développemental non psychiatrique, avec non-verbalité et illetrisme, rendant la communication trés difiicile. Nécessité de surveillance quasi-constante par deux éducateurs spécialisés.
Ces éléments justifient que Monsieur [A] [Q] ne peut pas se rendre a l’audience du juge.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité :
— Sur le défaut de notification des décisions de mainttien
Attendu que le conseil du patient soulève un moyen de nullité tiré du fait que les décisions de maintien des mois de février et mars 2026 n’auraient pas été notifiées au patient;
Attendu toutefois qu’il ressort des deux certificats médicaux afférents à cette période, que le patient n’a pas pu être informé des décisions le concernant tel que cela ressort du certificat médical établi le 2 mars 2026 par le Dr [U] et du certificat établi le 2 février 2026 par le Pr [M]; que ces éléments confirment que l’état de santé du patient n’était pas compatible avec la notification des décisionsle concernant; dès lors le moyen de nullité sera rejeté;
— Sur l’absence de décision de maintien du 4 mai 2026:
Attendu que le conseil du patient soulève un moyen de nulité tiré du fait que la décision de maintien en date du 4 mai 2026 ne serait pas versée en procédure;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L3211-12-3° du code de la santé publique que lorsque les soins se poursuivent sous forme d’hospitalisation complète, le juge doit être saisi au plus tard le quinzième jour précédant les six mois à compter de la dernière décision du juge chargé du contrôle; que la décision doit être rendue avant l’expiration de ce délai; qu’en l’espèce la dernière décision du juge est intervenue le 14 novembre 2025; que la présente décision doit intervenir nécessairement avant le 14 mai 2026; que le juge doit pour cela être saisi au plus tard 15 jours avant; qu’ en l’espèce le juge a été saisi régulièrement le 10 avril 2026; qu’à cette date la décision de maintien du mois du 4 mai 2026 ne pouvait pas être formalisée; que le moyen de nullité sera rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [Q] [A] ; en ce qu’il ressort du dernier certificat médical produit une répétition d’épisodes auto et hétéro-agressifs à l’encontre des soignants avec un risque de récidive de passages à l’acte ainsi qu’un risque d’atteinte physique à l’intégrité du patient, aux autres patients ainsi qu’aux soignants; que dans ces conditions la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète est médicalement justifiée;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [Q] [A].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 12 Mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au tuteur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Service ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Condition ·
- Liste ·
- Boisson ·
- Salariée
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Télécommunication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Audience ·
- Eaux ·
- Commission de surendettement ·
- Juge ·
- Commission
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Lorraine ·
- Adresses
- Mer ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Procédure ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Corse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Victime ·
- Verre ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Créance
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Connexité ·
- Partie ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Sénégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Global ·
- Société par actions ·
- Secret des affaires ·
- Facture ·
- Exception ·
- Contrefaçon
- Support ·
- Unité de compte ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Gestion ·
- Assurance-vie ·
- Risque ·
- Devoir d'information ·
- Assurances
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.