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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WBR
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WBR
N° de MINUTE : 25/02762
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 14]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [N], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [U], salariée de la société par actions (S.A) [5], en qualité de personnel navigant commercial ([13]), a rempli, puis transmis à la [7] ([9]) du Val-d’Oise, une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 mars 2024, indiquant être atteinte d’une « tendinopathie épaule gauche MP tableau 57 tendinite coiffe des rotateurs ».
Le certificat médical initial du 4 octobre 2023 joint à cette demande, rédigé par le docteur [W] [V], et télétransmis à la [9], mentionne une « G# MP tableau 57 tendinite coiffe de la rotateur de l’épaule gauche ».
Par lettre du 24 juillet 2024, la [9] a informé la S.A [5] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 4 octobre 2023 de Mme [U] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par lettre de son conseil du 24 septembre 2024, la S.A [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 28 janvier 2025 au greffe, la S.A [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la S.A [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien-fondé et déclarer inopposable à son égard la décision de la [9] de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Mme [U] au risque décrit au tableau 57A des maladies professionnelles au titre duquel sa maladie du 4 octobre 2023 a été prise en charge.
La [9], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de déclarer opposable à la S.A [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 octobre 2023 de Mme [U] et de débouter la S.A [5] de ses demandes.
Elle soutient que son enquête administrative a permis de conclure que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U], au titre du tableau n°57A, étaient remplies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
st présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]»
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il appartient à la [9] qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que la [9] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Il ressort, en outre, de l’instance que seule la condition tenant à l’exercice de l’un des travaux limitativement mentionnés au tableau précité est en débat.
Sur le respect de la condition relative à la liste des travaux
Aux termes de son questionnaire, Mme [U] décrit son poste de travail comme suit : « Accueil des passagers, fermeture de nombreux coffres à bagages très lourds (plus de 50 kg pour certains) avec mouvements au-dessus de la tête après l’embarquement et pendant le vol si des coffres sont laissés ouverts par les passagers. Manipulation d’armoires en métal de plus de 10kgs au niveau des épaules ou au-dessus de la tête durant tout le vol (vols long-courriers). Manipulation de trolleys les services (2 services). Il faut remonter toute la cabine avec des trolleys contenant toutes les prestations (50 plateaux passagers plus toutes les boissons) ».
Elle indique qu’elle réalise les tâches suivantes : « porter les armoires, tirer les armoires, tirer les voitures, soulever les coffres à bagages, tirer les coffres à bagages pour les ouvrir » et précise effectuer cette tâche 10 heures par jour, à raison de 4 jours par semaine dès lors qu’elle assure deux vols par semaine. Elle estime, dans ce cadre, avoir exercé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans son questionnaire, l’employeur indique pour sa part que la salariée effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90° à raison de 0,5h/0,5 jours par semaine.
Il renvoie ensuite pour l’essentiel de ses réponses à un rapport détaillé qu’il joint au formulaire.
Aux termes de ce rapport, il décrit les travaux comportant « des manipulations » confiés à la salariée en ces termes : « – Vérifications équipements de sécurité. (En début de mission) – Fermeture porte cabine avion. (Répétitivité faible) – Fermetures des coffres à bagages dans la zone dédiée. (Selon le poste attribué lors du briefing) – Distribution boissons (Bouteilles en plastique, canettes). – Déplacement du matériel avec l’aide d’une voiturette roulant sur plan légèrement incliné. – Distribution repas/boissons dispensée en fonction de la classe de transport et de l’offre du Produit AF – Débarrassage et rangement cabine. – Petites charges avec les bras allongés (Corbeille/verseuses …) En cas de poste lié à la cabine et à l’office : préparation du service, chargement des voitures, service en cabine. »
Selon la synthèse de l’enquête de la [9], venant au fondement de sa décision de prise en charge, l’enquêteur retient l’existence d’une « gestuelle validée par les deux parties – Accueil des passagers, fermeture de nombreux coffres à bagages très lourds (plus de 50 kgs pour certains) avec mouvement de la tête après l’embarquement. »
Si les parties s’accordent, en effet, dans leurs questionnaires, sur l’exercice, par Mme [U], de tâches correspondant aux travaux listés au tableau 57 des maladies professionnelles, les durées estimées de la réalisation de ces tâches divergent. Or, la durée évaluée par l’employeur est inférieure à celles prévues au tableau 57 des maladies professionnelles applicable.
La [9], en présence de deux questionnaires contradictoires, ne précise pas sur quels éléments elle s’est fondée pour évaluer le temps quotidien consacré par la salariée à ces tâches.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas le respect de la condition tenant à l’exercice, par Mme [U], de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90°, pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il suit de là que la caisse ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée par la salariée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formulée par la S.A [5].
Sur les mesures accessoires
La [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de prise en charge du 24 juillet 2024 de la [8] de la maladie professionnelle “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 4 octobre 2023 de Mme [D] [U] est inopposable à la société par actions [5] ;
Met les dépens à la charge la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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