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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 18 juin 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection
N° minute :
Références : N° RG 24/00088 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4N2
JUGEMENT DU :
18 JUIN 2025
Débiteur : Madame [W] [L]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— [R] [T]
— [W] [L],
— SGC LE HAVRE,
— SUEZ EAU FRANCE,
— SGC AVALLON,
— SIP AUXERRE,
— [Y] et Madame [D]
— Commission de Surendettement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole MARTINET
Greffier : Gaël ROY,cadre- greffier lors des débatst, et Elodie FURET-BALAIRE, cadre-greffier qui a signé la présente décision
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [T]
3 rue d’en Bas Les Buissons
89600 ST-FLORENTIN
comparant en personne
en présence de Mme [T] [J], épouse de M. [R] [T]
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame [W] [L]
née le 17 Décembre 1993 à GONESSE (95500)
de nationalité Française
10 chemin des coutrons
58500 BILLY SUR OISY
non comparante, ni représentée
SGC LE HAVRE,
Réf. : Eau, Cantines 2019
19 Avenue Général Leclerc
BP 18
76083 LE HAVRE CEDEX
non comparante, ni représentée
SUEZ EAU FRANCE,
Réf. : 98.6073205481
SERVICE CLIENT
TSA 50001
36400 LA CHATRE
non comparante, ni représentée
SGC AVALLON,
Réf. : BC 60304 – SERV ENFANCE JEUNESSE CCAVM,
BC 60301 – DECHETS MENAGERS CCAVM
12 rue Bocquillot
89206 AVALLON CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP AUXERRE,
Réf. : Amendes
8 rue des Moreaux
BP 29
89010 AUXERRE CÉDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] et Madame [D],
Loyers impayés
2 Rue du Pré Gaumont
89200 PROVENCY
non comparant, ni représenté
* * * *
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 avril 2025
JUGEMENT :
En dernier ressort, Réputé contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2025
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 12 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne a déclaré recevable la demande de Madame [W] [L] du 9 février 2024 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Cette décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [R] [T] le 20 mars 2024 par le biais d’un accusé réception signé.
L’état des créances établi au 5 août 2024 fait état d’un endettement global de 10 939,36€, dont une dette de loyers d’un montant de 3 511,25€ envers son ex-bailleur Monsieur [R] [T].
Par courrier envoyé le 2 avril 2024 à la Commission, Monsieur [R] [T], a formulé un recours contre la décision de recevabilité prise à l’égard de Madame [W] [L].
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire le 12 août 2024.
Les parties ont été convoquées une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal à l’audience du 19 mars 2025.
A cette audience, il a été décidé un renvoi au 16 avril 2025 pour permettre à Monsieur [Y] [D], créancier, d’actualiser sa créance, pour permettre à M. [R] [T] de communiquer ses pièces à la débitrice et pour préciser dans la nouvelle convocation l’importance pour Mme [W] [L] de comparaître en personne ou représentée ou par écrit, notamment au regard de son absence de bonne foi soulevée par Monsieur [R] [T].
A cette audience du 16 avril 2025, seul Monsieur [R] [T] a comparu en personne, accompagné de son épouse. Il dit avoir transmis ses pièces à Madame [W] [L] et soulève la mauvaise foi de cette dernière en ce que les informations sur sa déclaration de surendettement ne correspondent pas à la réalité de sa situation professionnelle et financière à ce moment-là. Il indique qu’il souhaite récupérer sa créance correspondant à une dette locative car son bien loué engendre des frais.
Aucun créancier ne s’est manifesté auprès du tribunal dans le cadre de cette présente procédure de surendettement des particuliers.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile, prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En outre, l’article 444 du même Code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il s’avère que Madame [W] [L], absente à l’audience du 16 avril 2025 était néanmoins bien présente au sein du tribunal ce jour-là en vue de cette audience.
Après la clôture des débats et la fin de l’audience, elle s’est manifestée auprès de la juge en lui expliquant qu’elle était restée dans le couloir et dans le hall dans l’attente d’être appelée.
Renseignements pris auprès de l’accueil du tribunal, il a été confirmé à la juge du surendettement que Madame [W] [L] s’était bien présentée à l’accueil avant 15h, heure de sa convocation. Madame [W] [L] a dit qu’elle n’avait pas vu ensuite de greffier appeler le dossier. Elle a rédigé un courrier sollicitant une nouvelle convocation et indiquant sa nouvelle adresse sise 10 chemin des Coutrons 58 500 BILLY SUR OISY.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Madame [W] [L] de comparaître à 16 heures à la prochaine audience, de répondre sur son absence de bonne foi soulevée par Monsieur [R] [T] et de fournir tous les justificatifs propres à soutenir sa position, notamment tout document justifiant de ses ressources et de ses charges. En cas de comparution par écrit, sans se présenter à l’audience, Madame [W] [L] a déjà été informée qu’elle devait envoyer tous ses documents avant l’audience au tribunal et en adresser une copie par lettre en recommandé avec accusé réception à tous les créanciers.
Par suite, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
S’agissant d’une décision avant dire droit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT à statuer sur les demandes au fond ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Juge des contentieux de la protection du :
Jeudi 17 septembre 2025 à 16 heures 00 (précises)
DIT que la présente décision tient lieu de convocation pour toutes les parties, débitrice comme créanciers ;
DIT que Madame [W] [L] devra présenter toutes ses observations et apporter tous les documents au soutien de sa demande en délais de paiement, notamment toute pièce justifiant de ses ressources et charges ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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