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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Mai 2025
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HM3M
N° MINUTE 25/00303
AFFAIRE :
[13]
C/
SARL [6]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[7]
CC SARL [6]
CC la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[11]
Pôle juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
SARL [6]
venant aux droits de la S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT du 26 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 21 décembre 2023, la S.A.R.L. [6] venant aux droits de la S.A.R.L. [10] a formé opposition à une contrainte de l'[12] (l’URSSAF) en date du 07 décembre 2023 qui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 13 décembre 2023 à M. [Z] [T] portant sur un montant global de 12.745,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de régularisation de l’année 2020, du 4e trimestre 2020 et des 1er, 2e et 3e trimestres 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 février 2025.
A l’audience du 24 février 2025, l’URSSAF demande un jugement au fond et s’en réfère à ses conclusions du 18 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [6] contre la contrainte adressée à M. [Z] [T] ;
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte du 07 décembre 2023 signifiée le 13 décembre 2023 pour un montant ramené à 6.385 euros ;
— condamner M. [Z] [T] à lui payer la somme de 6.385,00 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
— condamner M. [Z] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 139,85 euros, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire ;
— débouter la S.A.R.L. [6] de sa demande de mise en place de délais de paiement.
L’URSSAF soutient que l’opposition à la contrainte émise à l’encontre du cotisant est irrecevable puisqu’elle a été formée par la S.A.R.L. [6] alors que seul le débiteur de l’obligation a qualité pour agir, soit le cotisant, M. [Z] [T], en application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, elle fait valoir que si dans le cadre de son courrier d’opposition, la société [6] a déclaré que la société [10] avait été dissoute et que la totalité du patrimoine, y compris ses dettes, lui avait été transmise le 28 novembre 2023 dans le cadre d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine, M. [Z] [T] a été légalement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants du 02 décembre 2014 au 30 juin 2022 en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [10] ; qu’ayant été radié le 30 juin 2022, les cotisations 2020, 2021 et des 1er et 2ème trimestre 2022 restent à sa charge.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée de la transmission universelle de patrimoine de cette société à la S.A.R.L. [6] et que celle-ci date du 28 novembre 2023, avec un effet rétroactif fiscal au 1er janvier 2023, de sorte qu’il n’est pas possible pour cette société de considérer les cotisations sociales antérieures comme parties intégrantes de cette transmission universelle de patrimoine.
Elle en déduit que M. [T] reste personnellement redevable des cotisations sociales, objet de la contrainte.
S’agissant de leur montant, l’URSSAF indique que des versements étant intervenus sur les périodes visées par la contrainte, le cotisant reste uniquement à devoir un montant total de 6.385 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la régularisation de l’année 2020 et pour le 1er trimestre 2021.
Elle ajoute que le tribunal n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement qui est une compétence exclusive de son directeur ; qu’elle n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier dès que le tribunal aura rendu sa décision.
La S.A.R.L. [6], dispensée de comparaître conformément à sa demande écrite du 23 décembre 2024, s’en réfère à ses explications adressées par courriel du même jour, aux termes desquelles elle indique que son courrier du 21 décembre 2023 n’a été adressé à la juridiction qu’à titre informatif ; qu’il ne s’agissait nullement d’une opposition et qu’elle n’a pas souhaité exercer de recours. Elle précise qu’un échéancier a été mis en place auprès du commissaire de justice et est à ce jour respecté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
En l’espèce, par courrier recommandé envoyé le 21 décembre 2023, M. [X] [V] ès qualité de gérant de la S.A.R.L. [6] a saisi le tribunal en adressant au pôle social une copie du courrier du même jour adressé à l’URSSAF“suite à la signification de contrainte remise par Me [H] [I] à M. [T] [Z] Le 13 décembre 2023 concernant les sommes dues à l’URSSAF des Pays de la Loire”. Aux termes de ce courrier, la S.A.R.L. [6] invoquait la dissolution de la S.A.R.L. [10] avec transmission universelle de patrimoine intervenue le 16 octobre 2023 et sollicitait la mise en place d’un échéancier de paiement pour régulariser la créance. Une copie de la contrainte portant modification manuscrite des sommes réclamées ainsi que de son acte de signification était jointe à ce courrier.
Ce courrier a été enregistré comme une opposition dès lors qu’il s’agissait de remettre en cause le bien fondé et l’exigibilité des sommes objet de la contrainte.
Toutefois, force est de relever que la contrainte émise le 7 décembre 2023 l’a été à l’encontre de « M. [T] [Z] [F] [J], S.A.R.L. [10], [Adresse 2] ». Elle précise s’agissant de la nature des sommes dues qu’il s’agit de “cotisations, et contributions sociales et personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités”.
Ainsi, il apparaît clairement, et cela est confirmé si besoin était par les autres pièces produites par l’URSSAF (à savoir la mise en demeure du 24 août 2023 et l’attestation de radiation du 4 octobre 2022), que la contrainte frappée d’opposition porte sur des cotisations et contributions sociales personnellement dues par M. [Z] [T] en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [10].
Cette contrainte a d’ailleurs été signifiée à M. [Z] [T] lui-même, par acte remis en personne à son domicile qui ne correspond pas à l’adresse du siège social de la société.
Or, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 précité, seul le débiteur de la contrainte a qualité pour former opposition.
Il en résulte que la S.A.R.L. [6] venant aux droits de la S.A.R.L. [10] n’avait pas qualité pour former opposition, seul M. [Z] [T] en sa qualité de débiteur ayant qualité à le faire.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée le 21 décembre 2023 par la S.A.R.L. [6] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF émise le 07 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 à M. [Z] [T] sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Partie perdante au procès, la S.A.R.L. [6] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation des frais de signification de la contrainte, à la charge du débiteur (non partie à la procédure) en application de l’article R.133-6 ni sur les frais d’exécution forcée, dont le sort est spécifiquement prévu par les dispositions du code des procédure civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’opposition formée par la S.A.R.L. [6] à la contrainte n°5270000002515927960055095573 émise le 7 décembre 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 9] et signifiée le 13 décembre 2023 à l’encontre de M. [Z] [T] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [6] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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