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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 24/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. ETOILE DE MER / [K]
N° RG 24/02587 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P22M
N° 25/283
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.C.I. ETOILE DE MER
[Z] [K]
HUISSIERS GRANDSUD
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. ETOILE DE MER, prise en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 16/07/2024, la SCI ETOILE DE MER demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’annuler les deux procès-verbaux de saisies-attribution du 28/06/2024 auprès de la banque BNP PARIBAS et auprès de la banque POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE et d’ordonner la mainlevée des deux procédures de saisies-attribution outre la condamnation de M.[Z] [K] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et au paiement de la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26/05/2025, par conclusions visées par le greffe, la SCI ETOILE DE MER maintient ses demandes et expose que son action est recevable ; que M.[K] est débiteur d’une somme de 3136 euros au titre des sommes restant dues en application du jugement du 03/02/2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice. Elle indique avoir été condamnée le 06/05/2024 par la juridiction de céans au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de M.[K] de sorte qu’une compensation pouvait s’opérer entre les sommes et que la SCI ETOILE DE MER se trouverait donc créancière de 636 euros. Elle indique que M.[K] est de mauvaise foi car il a effectué deux saisie-attribution le 28/06/2024 sur les comptes détenus par la SCI ETOILE DE MER pour un montant de 24 153,63 euros à la banque BNP PARIBAS et pour un total saisissable de 1328,10 euros auprès de la banque POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE alors que M.[K] n’a pas soldé sa dette et que les saisies pratiquées se sont révélées infructueuses. Elle estime que les saisies-attribution pratiquées par M.[K] sont nulles car il n’avait pas la qualité de créancier ; qu’elles sont inutiles et abusives.
En conséquence, elle sollicite la mainlevée des procédures de saisies-attribution.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, M.[K] demande de déclarer l’action de la SCI ETOILE MER irrecevable, sollicite le rejet des demandes de la SCI ETOILE DE MER et demande le paiement d’une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il soutient que la demande est irrecevable car la dénonciation de la contestation des saisies attribution le 18/01/2024 est tardive.
Il explique qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de la SCI ETOILE DE MER de sorte que la compensation ou la saisie sur soi même n’a pas lieu d’être.
Il expose que le jugement du 03/02/2022 sur lequel se fonde la SCI ETOILE DE MER pour soutenir que M.[K] est son débiteur n’indique l’existence d’aucun arriéré locatif et que cette dernière ne justifie pas être créancière.
Il soutient qu’il détient à l’encontre de la SCI ETOILE DE MER une créance de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens en application du jugement du 06/05/2024 rendu par la juridiction de céans. Il conteste le caractère abusif des mesures de saisie-attribution indiquant que les 2 saisies attributions étaient dénoncée le 03/07/2024 à la SCI ETOILE DE MER et que l’un des comptes ne suffisait pas à solder la créance de sorte qu’une deuxième a été pratiquée.
L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il n’est pas contesté que 2 procès-verbaux de saisie-attribution ont été délivrés le 28/06/2024 à la requête de M.[K] auprès de la banque BNP PARIBAS et de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE en recouvrement d’une somme globale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu d’un jugement rendu le 06/05/2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans.
Deux procès-verbaux de dénonciation des saisies-attribution ont été délivrés le 03/07/2024 à la SCI ETOILE DE MER. La SCI ETOILE DE MER a intenté l’action en contestation de ces mesures par acte du 16/07/2024 dans le délai prévu expirant le 05/08/2024 et a dénoncé la contestation le 17/07/2024 par LRAR au commissaire de justice instrumentaire. L’action non tardive sera déclarée recevable.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée des deux mesures de saisies-attribution du 28/06/2024
La SCI ETOILE DE MER ne justifie d’aucune irrégularité susceptible d’affecter la validité formelle des deux actes de saisies attribution du 28/06/2024 et des actes de dénonciation des saisies-attribution. Sur le fond, il n’est pas contestable que la SCI ETOILE DE MER a été condamnée à verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles à M.[K] et ne justifie pas de son paiement de sorte que la nullité des actes querellés ne saurait être prononcée.
En conséquence, la SCI ETOILE DE MER sera déboutée de sa demande d’annulation des deux procédures de saisies-attributiondu 28/06/2024.
Sur le caractère abusif des deux procédures de saisies-attribution du 28/06/2024 dénoncées le 03/07/2024 à la SCI ETOILE DE MER et la demande de dommages et intérêts subséquente
Aux termes de l’article L. 121-2 du code de procédure civile exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, M.[K] a mis en oeuvre 2 procédures de saisies-attribution selon procès-verbal du 28/06/2024 alors même qu’il n’a pas justifié s’être acquitté des sommes issues des deux procédures de saisies-attribution initiées à son encontre par la SCI ETOILE DE MER par actes du 11/10/2022 pour un montant de 7700 euros au titre des indemnités d’occupation mises à sa charge par jugement du 03/02/2022 ; les saisie-attribution s’étant révélées infructueuses.
S’il est admis qu’un créancier dispose d’un droit à l’exécution au visa de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, il appartient toutefois au juge de l’exécution d’apprécier l’éventuel caractère abusif de la procédure d’exécution.
La mise en oeuvre d’une voie d’exécution forcée suppose l’absence de règlement spontané du débiteur, dont le silence impose au créancier de choisir la voie de l’exécution forcée.
En l’espèce, la mise en oeuvre de 2 procédures de saisies-attribution le 28/06/2024 alors que M.[K] est débiteur de sommes plus importantes vis à vis de la SCI ETOILE DE MER caractérise l’abus ; le créancier poursuivant ne saurait justifier d’avoir initié ces deux procédures le même jour pour une créance dont il se prévaut à hauteur de 2500 euros alors que ses dettes sont de l’ordre de 7700 euros.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la mainlevée de chacune des 2 procédures de saisie-attribution du 28/06/2024.
La mainlevée des deux procédures de saisies-attribution mettant à néant l’effet d’attribution immédiate des saisies, il n’y a pas lieu à remboursement de la créance saisie.
Les frais des deux procédures de saisie-attribution du 28/06/2024 resteront à la charge de M.[K] outre une somme de 1000 euros au titre de l’abus de mesures d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SCI ETOILE DE MER les frais irrépétibles exposés ; en conséquence, M.[K] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M.[K] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action en contestation des deux mesures de saisies-attribution du 28/06/2024,
Ordonne la mainlevée des deux procédures de saisies-attribution initiées par M.[Z] [K] selon procès-verbaux du 28/06/2024 à l’encontre de la SCI ETOILE DE MER auprès de la banque POPULAIRE PROVENCALE et de la banque BNP PARIBAS,
Condamne M.[Z] [K] à payer à la SCI ETOILE DE MER la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M.[Z] [K] à payer à la SCI ETOILE DE MER la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[Z] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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