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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 mai 2026, n° 26/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00438 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTBW
MINUTE : 26/00249
ORDONNANCE
rendue le 12 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [R]
né le 16 Juillet 1991 à PARIS
12 rue Emilienne Goumy
63000 CLERMONT- FERRAND
Non comparant représenté par Maître Laure VAILLANT avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
LA CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, son curateur
17 Avenue Pasteur
63400 CJAMALIERES
non comparant, régulièrement convoqué le par courriel le 7 mai 2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [N] [R] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [R] a été admis depuis le 02/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 07 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 07/05/2026 qu’il a constaté : “Persistance d’hallucinations acoustico-verbales envahissantes avec syndrome d’influence, automatisme mental et injonctions de passages à l’acte auto-agressifs. Grande impulsivité.
Les symptômes sont à l’origine de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et d’épisode d’autoagressivité (tentatives de suicide par strangulation et phlébotomie) nécessitant le recours à une chambre d’isolement.
Fluctuation de l’adhésion aux soins.
Nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour sécuriser le patient et réadapter ses traitements.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient:
Fluctuation comportementale majeure avec grande impulsivité nécessitant le recours à une chambre d’isolement.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
— Sur la mobilisation d’un tiers
Attendu que le conseil du patient indique que ce dernier fait l’objet d’une mesure de protection, en l’espèce une mesure de curatelle suivant la décision du 6 février 2025; que dans ces conditions un tiers, notamment la personne chargée de la mesure était mobilisable afin d’envisager une hospitalisation; que tel n’ a pas été le cas puisque monsieur [R] fait l’objet de soins pour péril imminent;
Attendu qu’il ressort toutefois des pièces de la procédure que plusieurs personnes ont été sollicitées le 2 mai 2026 tel que cela ressort de la fiche de recherches; que l’UDAF 63 en charge de la mesure de curatelle était injoignable au cours du week-end; que les diligences ont bien été accomplies afin de mobiliser un tiers; que le moyen de nullité sera ainsi rejeté.
— Sur le certificat médical initial:
Attendu que le consiel du patient relève que le certificat initial serait lapidaire ou insuffisamment circonstancié en ce qu’il ne caractériserait pas le péril imminent;
Attendu toutefois que le certificat médical du docteur [Y] en date du 2 mai 2026 à 16h00 met en exergue des troubles marqués par: “des idées délirantes avec mise en danger de sa vie ainsi qu’un risque hétéroagressif avec déni des troubles et refus des soins; que par ailleurs le péril imminent prévu aux dispostions de l’article L3212-1-2° est visé dans le certificat; que dans ces conditions le certificat médical est régulier et le moyen de nullité sera rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R] ; en ce qu’il ressort des certificats médicaux la persistance de symptomes à l’origine de troubles du comportement graves à type d’agitation psychomotrice, des passages à l’acte autoagressifs (scarifications, tentatives de strangulation) qui rendent nécessaire une prise en charge en chambre d’isolement dans un contexte de fluctuation de l’adhésion aux soins et de déni des troubles; que la poursuite des soins dans le cadre d’une hopsitalisation complète est impérative
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 12 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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