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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2UV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. PLACEMENT CILOGER 4
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eléonore TARNAUD de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2141
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SALTANAT MEUBLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SCI PLACEMENT CILOGER 4 a assigné en référé la SAS SALTANAT MEUBLE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, et 1103 et 1728 du code civil, pour voir :
— Condamner par provision la SAS SALTANAT MEUBLE à lui payer la somme de 22.394,83 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au 6 mars 2025,
— La condamner par provision à lui régler la somme de 2.239,48 euros correspondant à 10% des sommes dues,
— La condamner par provision à lui régler un intérêt de retard sur les sommes dues égal au taux EURIBOR à douze mois majorés de 5 points et ce à compter de la date d’exigibilité de chaque somme impayée,
— La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et autoriser Maître Eléonore TARNAUD à les recouvrer directement.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle la SCI PLACEMENT CILOGER 4, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées en étude par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, elle a maintenu ses demandes et porter les sommes demandées à 26.531,67 euros TTC s’agissant des loyers impayés et 2.653,6 euros s’agissant de la pénalité de 10%.
Au soutien de ses prétentions, la SCI PLACEMENT CILOGER 4 expose que, par acte sous seing privé du 5 février 2019, la société BGV V ST GENEVIEVE 1, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail dérogatoire à la société ID MOBILIER des locaux commerciaux situés dans le centre commercial [Adresse 2] à Sainte-Geneviève-des-Bois, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer hors taxes et hors charges de 65.520 euros payable trimestriellement et d’avance. Elle ajoute qu’un avenant a été signé entre les mêmes parties le 21 décembre 2021 prévoyant une franchise de loyer de trois mois, un échelonnement de la dette de 80.739,48 euros, et la renonciation à la faculté de résiliation triennale au 31 janvier 2025. Elle précise que le fonds de commerce a été cédé le 26 décembre 2023 à la société ELITE HOME aujourd’hui dénommée SALTANAT MEUBLE. Elle explique que, sa locataire payant ses loyers et charges de manière irrégulière, elle a été contrainte de lui faire délivrer une sommation de régler la somme de 46.136,43 euros TTC par un acte extra judiciaire en date du 13 février 2025, mais que des impayés perdurent.
En défense, la SAS SALTANAT MEUBLE, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée ni n’a constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI PLACEMENT CILOGER 4 sollicite la condamnation de la SAS SALTANAT MEUBLE à leur payer la somme de 26.531,67 euros au titre des loyers et charges dus arrêtée au 29 avril 2025 inclus.
Sur ce, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI PLACEMENT CILOGER 4, l’obligation de la SAS SALTANAT MEUBLE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 29 avril 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 26.531,67 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS SALTANAT MEUBLE, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la sommation de payer soit le 13 février 2025.
En revanche, la clause contractuelle qui prévoit à la fois la majoration de 10% et l’application du taux EURIBOR dont il est demandé de faire application s’analyse comme une clause pénale qui est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La SAS SALTANAT MEUBLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile la SAS SALTANAT MEUBLE sera condamnée à payer à la SCI PLACEMENT CILOGER 4 une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SALTANAT MEUBLE à payer à la SCI PLACEMENT CILOGER 4 la somme provisionnelle de 26.531,67 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur la majoration de 10% et l’application du taux d’intérêts EURIBOR ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS SALTANAT MEUBLE à payer à la SCI PLACEMENT CILOGER 4 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SALTANAT MEUBLE aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le cout du commandement de payer.
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eléonore TARNAUD ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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