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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 janv. 2026, n° 25/04307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
N° RG 25/04307 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66A7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
né le 11 Janvier 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Madame [L] [G]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Aides juridictionnelles en cours
Tous deux représentés par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Expédition délivrée le 28/01/2026
À Dr [A] [T]
Grosse délivrée le 28/01/2026
À
— Me Edith FLORY-HINI
— Maître [Localité 13] Laetitia PIERI
— Maître Laurence CARLINI
S.D.C. [Adresse 8],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAUGIER-FINE, [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Marie Laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [C]
né le 30 Mars 1949 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 12 février 2014, le tribunal d’instance de Marseille a notamment désigné le Docteur [V] [B] pour procéder à une expertise médicale sur l’enfant [W] [Y].
Suivant rapport de mission d’expertise médicale du 22 octobre 2016, le Docteur [V] [B] a fixé les différents postes de préjudice et a conclu notamment que :
l’intoxication saturnine chronique a débuté chez l’enfant de façon certaine avant le 1er juin 2012 pour deux raisons : l’existence documentée au moment du diagnostic et du bilan initial en septembre-octobre 2012 d’une accumulation osseuse substantielle de plomb qui témoigne de l’ancienneté de l’imprégnation, depuis plus de six mois sans aucun doute et la certitude d’une vie de l’enfant dans un environnement à risque toxique depuis sa naissance jusqu’au 31 mai 2012 ;l’intoxication saturnine chronique diagnostiquée formellement chez l’enfant le 17 septembre 2012 est de façon certaine en rapport avec la présence de plomb accessible à l’enfant dans son environnement de vie, en l’espèce les deux logements successivement donnés à bail par Monsieur [X] [N] et Monsieur [J] [C] ainsi que les parties communes de l’immeuble en copropriété, aucune autre source susceptible d’avoir causé ou contribué à cette intoxication n’ayant été identifiée avec certitude ;la date du dommage est fixée au 14 juin 2010, c’est-à-dire lorsque l’enfant a atteint l’âge de six mois qui est l’âge du début de la déambulation autonome au sol et donc de la capacité à s’imprégner par la portée à la bouche de ses mains souillées ou d’objets toxiques de son environnement ;la consolidation n’est pas acquise en avril 2016 et les préjudices ne seront valablement évaluables qu’à partir de l’âge de 15 ans.
Par jugement du 4 août 2017, le tribunal d’instance de Marseille a :
dit que Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] doivent être déclarés responsables de l’entier préjudice subi par l’enfant [W] [Y] du fait de son intoxication au plomb au cours de l’occupation des logements donnés à bail à ses parents, Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [Y], en ce inclus les parties communes de l’immeuble ;dit que la responsabilité de Monsieur [X] [N] sera retenue à hauteur de 60 %, celle de Monsieur [J] [C] à hauteur de 30 % et celle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à hauteur de 10 % ;condamné Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], dans les proportions susvisées, à régler à l’enfant [W] [Y] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice soit :. 6.000 euros à la charge de Monsieur [X] [N] ;
. 3.000 euros à la charge de Monsieur [J] [C] ;
. 1.000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
rappelé que les indemnités ayant vocation à réparer un préjudice personnel à l’enfant, les sommes versées par les défendeurs devront être placées sur un compte ouvert au nom du seul mineur et employées dans son seul intérêt ;débouté Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [Y] de leur demande d’expertise et les a invités à solliciter l’établissement d’une nouvelle expertise lorsque l’enfant aurait atteint l’âge de 15 ans.condamné Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à payer à Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [Y] ensemble la somme de 2.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance dans les proportions susvisées, soit :. 1.200 euros à la charge de Monsieur [X] [N] ;
. 600 euros à la charge de Monsieur [J] [C] ;
. 200 euros à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
condamné Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à payer à Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [Y] dans les proportions susvisées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens étant rappelé que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État, s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État ;ordonné l’exécution provisoire,condamné Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, selon les proportions susvisées.
Par un arrêt rendu le 17 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 août 2017 par le tribunal d’instance de Marseille.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 10, 13 et 14 octobre 2025, Madame [L] [G] et Monsieur [K] [Y] ont assigné Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], en référé, à l’audience du 17 novembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, désigner le Professeur [V] [B] en qualité de médecin expert ou, en cas d’indisponibilité, tout autre médecin qu’il plaira et de condamner Monsieur [X] [N], Monsieur [J] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à payer ensemble à la demanderesse, dans les proportions retenues par le jugement du 4 août 2017, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens en rappelant que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État, s’il n’en recouvre qu’une partie la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, Madame [L] [G] et Monsieur [K] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, ayant maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [J] [C], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
Désigner tel expert qualifié en matière de troubles du neurodéveloppement, à savoir un neuropédiatre ;Dire que l’expert désigné pourra avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si nécessaire ;Dire que l’expert déterminera les chefs de préjudice uniquement en lien direct, certain et exclusif avec l’intoxication au plomb, en les distinguant des conséquences d’une pathologie initiale, en excluant tout état antérieur et toute pathologie intercurrente ;Dire que, faute de pouvoir établir une causalité certaine et exclusive, l’expert devra alors proposer un pourcentage de probabilité d’imputabilité à l’intoxication au plomb ;Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de recueillir les observations des parties sous un délai de six semaines ;Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés des demandeurs ;Débouter Madame [L] [G] et Monsieur [K] [Y] de leur demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991Juger que Madame [L] [G] et Monsieur [K] [Y] conserveront les dépens à leur charge.
Aux termes de ces dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], sollicite de :
Faire droit à la demande d’expertise des parents de l’enfant [W] [Y] d’évaluation du préjudice de ce dernier en rappelant que seul le préjudice lié à l’intoxication au plomb doit être évalué ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour accomplir cette mission ;Mettre à la charge des demandeurs la consignation qui sera fixée à titre d’avance provisionnelle à valoir sur la rémunération de l’expert ;Débouter les requérants de leur demande au titre des frais irrépétibles ;Laisser les dépens à la charge des requérants.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec avis de réception ayant été retourné au commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [X] [N] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, Madame [L] [G] et Monsieur [K] [Y], qui ont intérêt à la demande d’expertise, conserveront la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [W] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* consigner les doléances des parents de Monsieur [W] [Y], à savoir Madame [L] [G] et Monsieur [K] [Y], et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Monsieur [W] [Y], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’intoxication au plomb ;
faute de pouvoir établir une causalité directe et certaine avec l’intoxication au plomb, proposer un pourcentage de probabilité d’imputabilité à l’intoxication au plomb ;
* dire si l’état de santé actuel de Monsieur [W] [Y] est la conséquence de l’évolution prévisible de l’intoxication au plomb, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur et à toute pathologie intercurrente ;
* en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* en cas de pathologie intercurrente, la décrire, retenir si elle a une incidence sur l’état de la victime et si tel est le cas définir dans quelle proportion,
* dire la date à laquelle la consolidation a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* Déterminer l’ampleur du préjudice de Monsieur [W] [Y] lié à l’intoxication au plomb en distinguant les postes suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [W] [Y] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [W] [Y] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [W] [Y] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [W] [Y] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [W] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [W] [Y] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [W] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [W] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [W] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [W] [Y] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai de six semaines pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT la provision à consigner par Madame [L] [G] et Monsieur [K] [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [L] [G] et Monsieur [K] [Y] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [L] [G] et Monsieur [K] [Y] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [L] [G] et Monsieur [K] [Y] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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