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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 17 mars 2026, n° 24/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/03/2026
N° RG 24/04454 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2BL ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [G] [P] épouse [Z]
CONTRE
M. [N] [Z]
Grosses : 2
l’AARPI VERDEAUX-RICHARD
Copies : 2
Parquet pour FPR
Dossier
Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Maître Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
PARTIES :
Madame [G] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-8311 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (63)
domicilié : chez Mr et Mme [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 28 novembre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [G] [P] et [N] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 juin 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [U] [Z], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 1] (63),
— [X] [Z], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 1] (63) ;
Maintient la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera les deux enfants :
— une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche de 11 h à 19 h, et les mercredi après-midi des semaines pendant lesquelles le père n’a pas de droit de visite, étant précisé que le passage de bras interviendra au domicile de la mère,
— pendant les vacances scolaires, la première semaine des vacances, chaque jour de 11 h à 19 h, à charge pour lui de venir chercher les enfants le matin et de les ramener le soir au domicile de la mère,
— pendant les vacances d’été, selon une alternance par quinzaines, chaque jour de 11 h à 19 h, à charge pour lui de venir chercher les enfants le matin et de les ramener le soir au domicile de la mère, la première quinzaine lui étant réservée ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [Z] et suspend en l’état son obligation alimentaire pour ses deux enfants mineurs jusqu’au retour à une meilleure situation financière ;
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] [Z] pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants mineurs ;
Déboute Madame [P] de sa demande de pension alimentaire et de partage par moitié des frais exceptionnels ;
Fait interdiction à l’un et l’autre parent de quitter le territoire français avec les enfants mineurs sans l’accord expresse des deux parents et dit qu’une copie de la décision sera transmise au procureur de la République pour diligence ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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