Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page /
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FQ6
AFFAIRE : [Z] [X] C/ [V] [C], SDC de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
née le 11 Mai 1950 à [Localité 14] (58)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat de Coproriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic en exercice la REGIE VINCENT TARGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [E] POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477 (grosse + expédition)
Maître [G] [P] – 1239 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 12] ([Adresse 8]), soumis au statut de la copropriété, dans lequel elle exerce son activité professionnelle de médecin psychiatre.
Monsieur [V] [C] est propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage dudit immeuble, au-dessus de celui de Madame [Z] [X].
Madame [Z] [X] s’est plainte d’infiltrations d’eau au niveau du plafond des toilettes de son appartement et, le 19 mars 2024, un plombier a identifié une fuite sur une canalisation d’évacuation de l’appartement de Monsieur [V] [C].
Par courrier en date du 18 avril 2024, Madame [Z] [X] a mis Monsieur [V] [C] en demeure de prendre les mesures provisoires nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau, et de cesser toute location de son bien dans l’attente de la réparation de l’origine de la fuite.
Le 24 avril 2024, le mandataire de Monsieur [V] [C] a indiqué que les infiltrations d’eau avaient pour origines aussi bien des canalisations privatives que la descente commune des eaux usées.
Au mois de juin 2024, des infiltrations d’eau sont également apparues dans l’appartement du 1er étage de l’immeuble appartenant à la SCI RAGE et occupé par la SAS HARA.
Les infiltrations d’eau ont perduré.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 janvier 2025, Madame [Z] [X] a fait assigner en référé :
Monsieur [V] [C] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [Z] [X], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner Monsieur [V] [C] et le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [V] [C], cité domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, ordonner sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire, compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est également indiqué qu’une partie défenderesse ne saurait être mise hors de cause avant que les prétentions formulées à son encontre ne soient examinées, dès lors qu’il convient de statuer contradictoirement les concernant. Au demeurant, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation du Syndicat des copropriétaires, dont la demande est donc mal fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les photographies et échanges de courriels produits par Madame [Z] [X] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [V] [C] et le Syndicat des copropriétaires dans leur survenance.
Pour contester la demande, le Syndicat des copropriétaires faire valoir que le rapport de recherche de fuite de la société HERA, daté du 13 septembre 2024, établirait que les infiltrations d’eau ont une origine strictement privative. Il en conclut que sa participation à l’expertise serait inutile.
Le rapport produit, effectivement daté du 13 septembre 2024, fait cependant état d’investigations ayant eu lieu le 08 octobre 2024 et retient que le siphon de la baignoire de l’appartement de Monsieur [V] [C] était desserré et fuyard.
Cependant, d’une part, ce rapport est impropre à établir que l’ensemble des infiltrations d’eau subies par Madame [Z] [X] avait pour seule origine des parties privatives, alors que Monsieur [V] [C] avait fait état de défauts d’étanchéité sur une colonne commune.
D’autre part, l’immeuble sinistré date du milieu du XIXème siècle et dispose de planchers dont la structure est en bois, avec marin, et dont une partie est susceptible d’être commune, notamment la poutre citée par Madame [Z] [X] dans son courriel du 21 mars 2024.
Or, il ressort de ce courrier qu’il conviendrait de restaurer cette poutre, celle-ci étant de nouveau décrite comme « inondée » au mois de juillet 2024.
Il s’ensuit que Madame [Z] [X] justifie d’un motif légitime de voir le Syndicat des copropriétaires participer à l’expertise sollicitée, en ce que sa responsabilité pourrait être recherchée et du fait que des travaux sont susceptibles de porter sur des parties communes.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [Z] [X] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
S’agissant de la demande de modification de la mission d’expertise soutenue par le Syndicat des copropriétaires, elle n’apparaît pas utile au recueil des éléments de preuve dont pourrait dépendre un éventuel litige en germe entre Madame [Z] [X] et lui.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires et faire droit à la demande de Madame [Z] [X], selon la mission d’expertise précisée au dispositif de la décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [Z] [X] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la demande de le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] à l’encontre de Monsieur [V] [C] n’a pas été présentée dans les formes de l’article 68 du code de procédure civile et sera rejetée.
En outre, Madame [Z] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Port. : 06 22 80 61 53
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [Z] [X] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [Z] [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Z] [X] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 11], avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [Z] [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Madame [Z] [X] et du Syndicat des copropriétaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Avocat ·
- Date ·
- Part ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse ·
- Audience
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consommation ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Mer ·
- Passeport
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Partie
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Demande ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Pêche ·
- Atlantique ·
- Criée ·
- Agrément ·
- Associations ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Assistant ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.