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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 28 avr. 2025, n° 23/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 23/00988 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GL5I
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HAVRESDEP, imatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 898 261 664, dont le siège social est sis 7, rue Gustave Serrurier – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Louis MARY substitué par Me Maureen YON, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Z]
née le 22 Juillet 1947 à LE HAVRE (76600), demeurant 333, rue Félix Faure – 76620 LE HAVRE
Représentée par l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a enjoint à Madame [G] [Z] d’avoir à payer à la SARL HAVRESDEP (la Société) la somme de 4141,37 € en principal au titre de factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2023, 141,20 € au titre de la sommation de payer et 51,07 € au titre de la requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, le Conseil de Madame [G] [Z] a formé opposition à l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire du Havre du 19 février 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être évoquée à l’audience du 17 février 2025.
A l’audience, la SARL HAVRESDEP est représentée par son conseil, Maître Louis MARY, lui-même substitué par Maître Maureen YON qui a déposé son dossier. Madame [Z] était représentée par Maître Caroline LECLERCQ elle-même substituée par Maître TARTERET qui a déposé son dossier.
Dans ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société demande de :
Recevoir la SARL HAVRESDEP en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,Condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 2 820,64 euros au titre de sa responsabilité contractuelle assortie des intérêts légaux s’élevant à 4,47 % à compter du 31 janvier 2023,Condamner Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement,Débouter Madame [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Madame [G] [Z] aux entiers dépens,Ordonner la capitalisation des intérêts.La SARL HAVRESDEP soutient être recevable en sa demande et bien fondée dans sa demande en paiement.
Elle est franchisée du réseau Petits-Fils et est un prestataire de services à la personne. Elle agit dans ce cadre en qualité de mandataire de client particuliers employeurs. Selon devis en date du 12 octobre 2022 signé entre les parties, il était prévu 17,50 heures d’intervention en semaine et 7 heures en fin de semaine. Le 19 octobre 2022, un mandat de gestion était signé entre les parties prévoyant les conditions d’intervention. Madame [Z], qui avait désigné sa fille, Madame [P] [I], comme personne référente, a été hospitalisée à compter du 20 décembre 2022 et les interventions ont cessé bien qu’elles ont été toujours facturées conformément au mandat de gestion. La Société rappelait à Madame [I] les solutions possibles et celle-ci a mis fin aux différents contrats de travail.
La Société a émis une facture en date du 31 janvier 2023 d’un montant de 4 141,37 euros dont 1 320,73 euros déjà réglés, soit un solde dû de 2 820,64 euros. Madame [Z] contestait la facture et estimait ne devoir que la somme de 1 320,73 euros ayant elle-même réduits les heures des interventions. Enfin, elle soutenait avoir initié une procédure de médiation.
Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [G] [Z] demande de :
Déclarer Madame [Z] recevable et bien fondée en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2023,Réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer,En conséquence,
A titre principal,
Déclarer l’action de la société HAVRESDEP irrecevable pour non-respect de la clause de médiation,A titre subsidiaire,
Déclarer l’action de la société HAVRESDEP mal fondée, En tout état de cause,
Débouter la société HAVRESDEP de toutes ses demandes,Condamner la société HAVRESDEP à payer à Madame [G] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.Madame [Z] soutient que la Société serait irrecevable en sa demande au motif qu’elle n’aurait pas respecté la clause de médiation et qu’elle serait mal fondée dans ses demandes au motif que les clauses relatives à la facturation seraient ambiguës et en contradiction les unes avec les autres. De plus, l’article 4.5 du mandat de gestion doit être interprété avec l’article 7 des contrats de travail des salariés. Les heures ont été réduites pendant la période d’hospitalisation, ce qui serait légalement possible. Elle estime donc être bien fondée à avoir réduit les heures d’intervention et pouvoir ne payer que les heures de travail effectives des auxiliaires de vie à son domicile pour la période de son retour, soit du 17 janvier au 31 janvier 2023, date de la fin des contrats pour cause de licenciement. Elle ne se reconnaît donc uniquement redevable de la somme de 1 320,73 euros correspondant à cette période et dont elle a déjà effectué le paiement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition sera déclarée recevable, celle-ci ayant été faite dans les conditions et termes de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de la Société
Selon l’article 10 du contrat de mandat de gestion liant les parties et relatif à la médiation, il est indiqué que le client pourra recourir à une procédure de médiation de la consommation en contactant l’association des médiateurs européens (AME), située place Dauphine à Paris auprès de laquelle le mandataire est inscrit. Il est ajouté qu’en l’absence de médiation ou en cas d’échec de la médiation, tout litige relatif au contrat sera porté devant les juridictions françaises compétentes.
Madame [Z] soutient avoir effectué la démarche de médiation de la consommation durant laquelle la demanderesse lui a adressé néanmoins une sommation de payer en date du 3 mars 2023 et a déposé une requête en injonction de payer le 20 mars 2023.
Elle produit un justificatif de saisine effectué le 24 février 2023 sur le site « médiateurs européens » avec une adresse courriel de l’association des avocats européens du Barreau de Paris, située boulevard Saint-Germain à Paris et non place Dauphine. De plus, la demanderesse établit que sur ce site, il est écrit : « ce formulaire n’est pas destiné aux réclamations concernant la médiation de la consommation » et que le médiateur saisi, Madame [E] [K], n’est pas membre médiateur de l’AME CONSO.
Par conséquent, Madame [Z] n’a pas saisi l’AME CONSO comme indiqué au contrat et il n’y avait donc pas de procédure de médiation de la consommation en cours lorsque la Société a fait délivrer la sommation de payer puis a déposé la requête en injonction de payer. Manifestement, Madame [Z] a fait une erreur de saisine d’association, peu important qu’elle ait indiqué dans son courrier de contestation adressé à la demanderesse le 24 février 2023 qu’elle avait saisi l’association de médiation située 11 place Dauphine à Paris puisqu’il s’agissait d’une erreur de sa part.
L’action de la demanderesse est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 indique à l’article 145 : que des périodes d’absence ou d’indisponibilités temporaires du particulier employeur peuvent exister. Dans ce cas, le contrat de travail doit les prévoir.
Le contrat de travail est suspendu durant les périodes d’absences ou d’indisponibilités temporaires du particulier employeur. Ces périodes se décomptent du temps de travail effectif et sont déduites de la rémunération mensuelle versée au salarié. Toutefois, elles sont prises en considération pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Dans le cas contraire, si les périodes d’absences ou d’indisponibilités temporaires du particulier employeur ne sont pas prévues au contrat de travail, elles ne suspendent pas la relation de travail et la rémunération du salarié est maintenue. Elles sont prises en compte pour la détermination des droits du salarié au titre des congés payés et de l’ancienneté.
Toute clause générale autorisant des suspensions de contrat de travail à l’initiative du particulier employeur est sans effet.
Par ailleurs, l’article 132 de la convention collective prévoit que la durée du travail est dite «régulière»:
– lorsque les parties déterminent une durée de travail hebdomadaire fixe;
– ou lorsque des périodes de travail se succèdent et/ou se répètent régulièrement selon un rythme de travail prévu par le contrat de travail et ses éventuels avenants. Les périodes de travail sont exprimées en jours et/ou en semaines.
A contrario, la durée du travail est dite « irrégulière », dès lors qu’elle ne répond pas à l’une ou l’autre des conditions précitées.
Dans le cadre d’une durée de travail irrégulière, le particulier employeur informe par écrit le salarié des horaires de travail et de leur répartition, dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires. À cet effet, il peut être remis au salarié un planning, pour chaque cycle de travail. Le délai de prévenance ne s’applique pas dans des situations exceptionnelles imprévisibles et/ou en raison d’impératifs non constants s’imposant au particulier employeur et le salarié est en droit de refuser, s’il a reçu la demande au dernier moment et justifie de son indisponibilité auprès du particulier employeur. Dans ce cas, le refus du salarié ne peut pas constituer une cause de licenciement.
Quant au mandat de gestion, il dispose en son point 4.5 liant les parties, la même règle prévue à la convention collective précitée puisqu’il dispose que sauf le cas de l’annulation ponctuelle d’une intervention dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours, la suspension des interventions, notamment en cas d’hospitalisation du particulier employeur, entraînera le maintien de la rémunération de l’intervenant et la facturation afférente.
Les périodes d’absence du particulier employeur ne suspendent donc pas le contrat de travail et la rémunération du salarié doit être maintenu.
Pour établir sa créance, la Société produit :
Le devis d’intervention en date du 19 octobre 2022 régularisé par Madame [Z],Le mandat de gestion en date du 19 octobre 2022,La facture en date du 31 janvier 2023 d’un restant dû de 2 820,64 euros,Le détail des interventions non réalisées pendant l’hospitalisation et réalisées depuis le 17 janvier 2023, date du retour à domicile,Les bulletins de salaire des auxiliaires de vie.Même si un contrat de travail d’aide à domicile n’a pas été produit, il n’est pas contesté que l’article 7 du contrat de travail des salariés se réfère expressément à l’article 132 qui prévoit la possibilité pour le particulier employeur de faire varier les heures de travail à domicile en fonction des besoins en respectant un délai de prévenance de 5 jours sauf dans les situations exceptionnelles imprévisibles.
Cependant, cette clause ne saurait être interprétée comme une liberté totale laissée à l’employeur qui pourrait faire réduire les heures d’auxiliaires de vie du tout ou rien sur sa période d’hospitalisation mais elle signifie qu’il ne se trouve pas obligé à la rémunération d’un nombre d’heures contractuellement fixé dans le délai de prévenance de 5 jours. En effet, une interprétation contraire reviendrait à permettre à l’employeur d’ôter toute force obligatoire au contrat de travail et ce en contradiction même avec l’article 142 de la convention précitée.
Le mandataire a rappelé à la défenderesse les termes de cet article par mail en date du 28 décembre 2022 et lui proposait trois solutions :
— maintenir la rémunération des salariées pendant la période d’absence,
— reporter les interventions non effectuées au retour à domicile,
— entamer une procédure de licenciement, solution adoptée par Madame [Z].
Cependant, son hospitalisation ne dispensait pas Madame [Z] de régler les interventions même non effectuées à compter de son hospitalisation. Elle ne pouvait donc pas réduire voire annuler les heures d’intervention des auxiliaires de vie à son domicile pendant son hospitalisation sans maintenir la rémunération ou reporter les heures contractuellement définies conformément au contrat de travail et à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile. De plus, elle ne démontre pas avoir respecté le délai de prévenance de 5 jours.
En conséquence, les heures de travail initialement fixées entre les parties concernant chaque salariée doivent être payées et elle ne peut donc prétendre régler uniquement les heures d’intervention réalisées à son domicile lors de retour d’hospitalisation.
Dès lors, la SARL HAVRESDEP est bien fondée à réclamer à la défenderesse le paiement du solde de la facture litigieuse du 31 janvier 2023, soit la somme de 2 820,64 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame [Z] est condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision du juge le précise.
Cette demande est de droit lorsqu’elle est demandée.
Il convient donc de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci ne pouvant être réalisée que pour les intérêts dus au moins pour une année, soit à compter du 28 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [G] [Z] à l’ordonnance du 19 septembre 2023 ;
DIT que l’opposition formée par Madame [G] [Z] a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 19 septembre 2023 (n°21-23-000513) et lui substitue le présent jugement ;
DÉCLARE recevable l’action de la SARL HAVRESDEP ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la SARL HAVRESDEP les sommes suivantes :
— 2 820,64 euros au titre de la somme restant due de la facture du 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 28 septembre 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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