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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 23 janv. 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01254 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCUI
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
Société BNP PARIBAS
C/
Mme [C], [H] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 23 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
Société BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [C], [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me ARFEUILLERE + CCC
CCC défendeur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention en date du 15 juin 2016 Mme [C] [H] [P] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BNP PARIBAS.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2023 la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [C] [H] [P] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Suivant offre de contrat acceptée le 17 octobre 2019, la société SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [C] [H] [P] un prêt personnel n° 910-60707848 d’un montant de 22445,01 euros, remboursable en 61 mensualités de 431,45 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,90 %.
Suivant offre de prêt accepté le 22 mai 2020, la société SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [C] [H] [P] un crédit renouvelable utilisable par fraction n° 966/ 50821665 d’un montant initial maximal de 2000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en mensualités de 20 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 16.79 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 13 octobre 2021 la société SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [C] [H] [P] un prêt personnel n° 948-61385516 d’un montant de 53 200.99 euros, remboursable en 108 mensualités de 641.46 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4.73 %
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 janvier 2023, mis en demeure Mme [C] [H] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées des prêts, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 mars 2023, la société SA BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme des prêts, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la société SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [C] [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du prêt personnel n° 910-60707848
7162,75 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023.
Au titre du crédit renouvelable n° 966/ 50821665
• 2676,21 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 mai 2020, dont 161,93 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 16.79% à compter de la mise en demeure,
Au titre du prêt personnel n° 948-61385516
44 806.58 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023,
Au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]
1144.54 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023.
1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 décembre 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise s’agissant des prêts personnels ne pas être en mesure de produire l’offre de prêt en original mais justifier de l’existence des prêts et des sommes dues calculées après déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Mme [C] [H] [P] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Elle expose avoir rencontré des difficultés de santé ayant entrainé une perte d’emploi. Elle indique être en formation d’aide-soignante avec un revenu mensuel de 1400 euros outre les aides de la CAF avec deux enfants à charge. Elle propose de débuter le remboursement de la dette par mensualité de 300 euros.
La SA BNP PARIBAS a indiqué s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 décision mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 octobre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le prêt personnel n° 910-60707848
La société SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 octobre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d’exemplaires que de parties.
En conséquence, le fait, pour la société SA BNP PARIBAS, de ne pas produire un exemplaire original du contrat du 17 octobre 2019 doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités, l’existence du prêt étant par ailleurs démontré par les relevés bancaire produits et le plan de remboursement, la débitrice de contestant pas la réalité du prêt.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal compte tenu du faible écart entre le taux légal et le taux contractuel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7162,75 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [C] [H] [P] (22445,01 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (15282,26 euros).
2. Sur le prêt personnel n° 948-61385516
La société SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d’exemplaires que de parties.
En conséquence, le fait, pour la société SA BNP PARIBAS, de ne pas produire un exemplaire original du contrat du 16 octobre 2021 doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités, l’existence du prêt étant par ailleurs démontré par les relevés bancaire produits et le plan de remboursement, la débitrice de contestant pas la réalité du prêt.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal compte tenu du faible écart entre le taux légal et le taux contractuel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 44 806.58 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [C] [H] [P] (53 200.99 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (8 394.14 euros).
3 – Sur le crédit renouvelable n° 966/ 50821665
La société SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 mai 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis et la consultation du FICP n’étant pas ailleurs pas justifiée., la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat,
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la
reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, la banque ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation dès son premier renouvellement.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1234,09 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [C] [H] [P] (4796,65 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (3562,56 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4 – Sur la convention de compte
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SA BNP PARIBAS s’élève à la somme de 1144,54 euros, arrêtée au 16 avril 2024.
Mme [C] [H] [P] sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
5. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [C] [H] [P], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision, afin de lui permettre le cas échéant la commission de surendettement.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [H] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n° 910-60707848 souscrit le 17 octobre 2019 par Mme [C] [H] [P],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [C] [H] [P] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 7162,75 euros (sept mille cent soixante-deux euros et soixante-quinze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt personnel n° 910-60707848 précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n° 948-61385516 souscrit le 13 octobre 2021 par Mme [C] [H] [P],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [C] [H] [P] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 44 806,58 ( quarante-quatre mille huit cent six euros et cinquante-huit centimes ), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt personnel n° n° 948-61385516 précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA BNP PARIBAS au titre du crédit renouvelable n° 966/ 50821665 souscrit le 22 mai 2020 par Mme [C] [H] [P],
CONDAMNE Mme [C] [H] [P] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 1234,09 euros (mille deux cent trente-quatre euros et neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit renouvelable n° 966/ 50821665 précité, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [C] [H] [P] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 1144,54 euros arrêtée au 16 avril 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AUTORISE Mme [C] [H] [P] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 euros au minimum (trois cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [H] [P] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
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