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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. LES MOULIERES, AXA FRANCE IARD c/ S.A., S.A.S. PROFIL ALSACE, S.A.S. PERIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00307 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSYB
DATE : 13 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 09 janvier 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2025,
DEMANDERESSE
G.A.E.C. LES MOULIERES, immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° 833 727 118, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. PROFIL ALSACE, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 492 976 535, agissant par l’intermédiaire de son Président Monsieur [D] [R] domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PERIS, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 572 920 916 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. AXA FRANCE IARD, Assureur de la SAS PERIS (contrat n° 10859358804) RCS Nanterre n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile de la SAS PROFIL ALSACE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures n°92061725 du 30 avril 2018 et n°92069849 du 31 mars 2017, le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun [Adresse 5] (ci-après le GAEC [Adresse 5]), situé à [Localité 6], s’est approvisionné auprès de la SAS PERIS en piquets et autres fils de fer et matériel de palissage pour diverses plantations.
Les piquets ont été livrés par la SAS PERIS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui se fournit exclusivement auprès de la SAS PROFIL ALSACE, également assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui fabrique des piquets en acier destinés à la création de palissages viticoles.
En 2019, le GAEC LES MOULIERES a remarqué que certains piquets ont tendance à vriller et en a informé la SAS PERIS qui a transmis le problème à la SAS PROFIL ALSACE.
Une expertise amiable a été réalisée et le rapport a été déposé le 07 février 2023. Trois expertises contradictoires ont été réalisées les 07 janvier, 14 avril et 02 décembre 2022.
Par courriers des 05 janvier et 13 mars 2023, l’assureur du GAEC (GROUPAMA) a sollicité l’indemnisation de son client auprès d’AXA, qui a rejeté la demande par mail du 19 avril 2023.
Par courrier recommandé du 04 mai 2023, GROUPAMA a réitéré sa demande, en vain.
***
Selon actes de commissaire de justice délivrés à personne morale le 29 novembre 2023 à la SA AXA FRANCE IARD, le 14 décembre 2023 à la SAS PERIS et le 09 janvier 2024 à la SAS PROFIL ALSACE, le GAEC LES MOULIERES les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en invoquant la responsabilité des produits défectueux ainsi que la garantie des vices-cachés.
La SA AXA FRANCE IARD intervient volontairement à l’instance, ès qualité d’assureur de la SAS PROFIL ALSACE.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2024, SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS PERIS, demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par le GAEC LES MOULIERES à son encontre, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qu’il devra supporter.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 06 janvier 2025, SAS PROFIL ALSACE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action introduite le 09 janvier 2024 par le GAEC LES MOULIERES à son encontre, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qu’il devra supporter.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 06 décembre 2024, SA AXA FRANCE IARD sollicite quant à elle que le juge de la mise en état déboute le GAEC LES MOULIERES des demandes faites à son encontre et le condamne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2024, le GAEC LES MOULIERES demande au juge de la mise en état de juger recevable comme étant non-prescrite l’action qu’il a engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de débouter la SA AXA FRANCE IARD et la SAS PERIS de leurs demandes mais au contraire de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2024, la SAS PERIS demande au juge de la mise en état de dire et juger que l’action initiée par le GAEC [Adresse 5] à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite et que, tenant la fin de non-recevoir, ses demandes sont irréfragables, de le débouter purement et simplement des demandes qu’il formule à son encontre et enfin de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux, l’article 1245-16 du Code civil dispose que l’action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
S’agissant de la garantie des vices cachés, l’article 1648 du même code dispose que l’action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ainsi, si le délai est différent, le point de départ est similaire.
Il résulte des pièces versées que le potentiel dommage ou défaut lié aux piquets n’a été confirmé que le 21 mai 2022, date d’émission de son rapport par le laboratoire CEP CONSULTING. Antérieurement à cette date, le GAEC [Adresse 5] n’avait connaissance que du fait que les piquets vrillaient, ce qu’il avait déclaré auprès de son assureur sans autre précision, puisqu’il ignorait l’origine potentielle de cette difficulté jusqu’au rapport d’expertise.
Par conséquent, l’assignation ayant été délivrée le 29 novembre 2023, la prescription n’est pas acquise et la fin de non-recevoir sera rejetée. L’action du GAEC LES MOULIERES est recevable.
Sur les autres demandes
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DECLARONS l’action du GAEC LES MOULIERES recevable,
RESERVONS les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 07 octobre 2025 avec injonction de conclure au fond à l’ensemble des défenderesses (SAS PERIS, SAS PROFIL ALSACE et SA AXA FRANCE IARD).
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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