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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 13 mars 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBSO
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.A.R.L. VGH PYTHON
C/
S.D.C. [Adresse 10]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LEFEVRE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me RIBAULT
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VGH PYTHON
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Véronique KLOCHENDER-LEVY, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
S.D.C. [Adresse 10]
[Adresse 5]
Repré par son syndic AE2C SYNDIC [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mars 2024, la SARL VGH PYTHON sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] FLORA à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 4646,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle expose que selon devis accepté le 14 juin 2021, elle s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires des travaux de dépose et de pose de deux rangées de pavés de verre sur le mur pignon de l’immeuble, qu’un acompte de 1991,19 € a été versé et que bien que les travaux aient fait l’objet d’un procès-verbal de réception accepté sans réserves le 27 avril 2022, le solde de la facture, soit 4649,09 € n’a jamais été réglé malgré plusieurs relances et une sommation de payer du 20 juin 2023, ainsi qu’une mise en demeure du 23 janvier 2024.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes et porte à 4000 € sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] conteste ces demandes aux motifs que certains postes facturés n’ont pas été réalisés et que des désordres sont apparus à la suite de la réalisation des travaux.
En conséquence, elle demande que les comptes soient arrêtés à la somme de 179,54 €, après déduction des postes non réalisés et des travaux effectués pour pallier la mauvaise exécution.
Elle sollicite également la condamnation de la SARL VGH PYTHON à lui payer somme de 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que dépens de l’instance.
Le jugement est mis en délibéré à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1792-6 du même code dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que selon devis accepté le 14 juin 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a confié à la SARL VGH PYTHON des travaux de dépose et de pose de deux rangées de pavés de verre sur le mur pignon de l’immeuble, et ce, afin de remédier à des désordres d’infiltration chez une copropriétaire ainsi qu’il est mentionné dans le devis et qu’un acompte de 1991,19 € a été versé ;
Un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 27 avril 2022 ;
Pour contester l’exigibilité du solde de la facture, le syndicat des copropriétaires soutient qu’un certain nombre de postes du devis n’ont pas été réalisés et que les travaux ont fait l’objet de malfaçons qui ont nécessité la reprise d’étanchéité par la société VERTIKO pour un montant de 2915 € après une recherche de fuite pour un montant de 495 € ;
Cependant, il ressort des mails produits par le syndicat des copropriétaires que ce n’est que le 9 juin 2023 qu’il fait état d’une malfaçon, soit après le délai d’un an après la réception, les mails précédents, à savoir les mails des 18 et 27 octobre 2022 ne faisant état que de contestations des postes facturés ;
Or d’une part, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à contester les postes facturés 6 mois après l’exécution des travaux alors qu’il ressort du courrier d’AXA du 28 mai 2021 que l’assureur a validé le devis VGH PYTHON, qu’il finance, et d’autre part, cette contestation n’est fondée sur aucun élément concret, notamment un constat d’huissier ;
Par ailleurs, pour justifier la mauvaise exécution des travaux, le syndicat des copropriétaires se fonde sur le rapport d’expertise du cabinet [Localité 7] du 29 décembre 2023, qui n’est pas contradictoire à la société VGH PYTHON, laquelle n’a pas été convoquée aux opérations ;
Il s’ensuit que la contestation du syndicat des copropriétaires n’est pas fondée et que la société VGH PYTHON est bien fondée à solliciter le paiement de sa créance, laquelle est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sera condamné à payer à la société VGH PYTHON la somme de 4646,09 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 juin 2023 ;
La mauvaise foi du syndicat des copropriétaires et sa résistance abusive justifient sa condamnation à lui payer également une indemnité de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Le syndicat des copropriétaires succombant, les dépens de l’instance seront à sa charge, y compris les frais de la sommation de payer et les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer à la société VGH PYTHON la somme de 4646,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer à la société VGH PYTHON une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer à la société VGH PYTHON une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] en tous les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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