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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 19 mai 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00236 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNWF
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
S.A. SEMERAP, représentée par la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [X] [O], non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SEMERAP
prise en la personne de son représentant légal
Rue Richard Wagner
63200 RIOM
représentée par la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [O]
12 chemin de Terrolles
63520 DOMAIZE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [O] est titulaire d’un branchement d’eau sis à Billom, 7 bis rue Saint Loup, point de comptage numéro 14187.
Faisant valoir qu’il existait des suspicions de fuite, la SA SEMERAP l’a alertée à plusieurs reprises par courriers des 03 mars 2020, 03 août 2023, 16 février 2024, 26 juillet 2024 et 11 février 2025.
Elle a adressé à Madame [O] trois factures en date des 07 septembre 2023, 05 septembre 2024 et 10 septembre 2025 pour un montant total de 5 127, 10 euros.
Par acte en date du 12 janvier 2026, la SA SEMERAP a assigné Madame [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui régler la somme de 5 127, 10 euros au titre des factures impayées, outre intérêts légaux, la somme de 733 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 17 mars 2026.
A l’audience, la SA SEMERAP, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation à laquelle il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame [O], régulièrement assignée à domicile, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 5 127, 10 euros
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA SEMERAP verse notamment aux débats le règlement du service de l’eau et la situation du compte abonnement de Madame [O] à partir du 07 juin 2019 qui permettent de constater l’existence de plusieurs virements de la part de cette dernière, de sorte que ces documents établissent le lien contractuel qui unit les parties.
S’agissant des montants demandés, la SA SEMERAP sollicite le paiement de trois factures, à savoir l’une du 07 septembre 2023 pour un montant de 2 125, 60 euros, l’une du 05 septembre 2024 pour un montant de 1 455, 84 euros et l’une du 10 septembre 2025 pour un montant de 1 545, 66 euros.
Il ressort de la situation du compte abonnement de la défenderesse que ces sommes n’ont pas été acquittées.
Ainsi, il y a lieu de considérer que les factures précitées n’ont pas été réglées par Madame [O] et qu’elles sont donc intégralement dues.
Si la SA SEMERAP sollicite la condamnation de la défenderesse avec intérêts au taux légal, il apparaît qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée, de sorte que les intérêts ne seront dus qu’à compter de la signification du présent jugement.
En conséquence, Madame [O] sera condamnée à payer à la SA SEMERAP la somme de 5 127, 10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [O], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA SEMERAP une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la SA SEMERAP la somme de 5 127, 10 euros au titre des factures des 07 septembre 2023, 05 septembre 2024 et 10 septembre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la SA SEMERAP la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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