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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIGU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [V] [K]
Assesseur salarié : Madame [S] [Z]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 novembre 2024
ENTRE :
Madame [W] [O] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia PEYRARD avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Cathy GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 12]
représentée par Monsieur [C] [M], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 17 avril 2024, Madame [W] [O] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la [2] ([7]) de la Loire rendue le 03 janvier 2024 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la saisine du [4] ([9]) de la région PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Madame [G] et son exposition professionnelle.
L’avis du [10] a été rendu le 13 septembre 2024. Il conclut que "les éléments du dossier, notamment les témoignages et comptes-rendus du [13] objectivent des facteurs de risques psycho-sociaux, notamment des changements organisationnels avec un sous-effectif important. En l’absence de facteurs extra-professionnels connus, le comité considère que les contraintes psycho-organisationnelles rapportées sont suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie déclarée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime".
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
Représentée par son Conseil, Madame [W] [O] [G] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et de la renvoyer devant la [7] pour la liquidation de ses droits. Elle sollicite la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [8] retient que l’avis du [9] de la région PACA-CORSE s’impose à elle. Elle demande à ce que Madame [G] soit renvoyée devant elle pour la liquidation de ses droits, et le rejet ou la diminution à de plus justes proportions de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il est constant que Madame [W] [O] [G] a complété le 11 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle faisant mention d’un « état dépressif sévère ».
L’affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présentait une incapacité permanente partielle prévisible égale ou supérieure à 25%. Le dossier a donc été communiqué au [5].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 14 décembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur saisine du tribunal, le [6] a rendu le 13 septembre 2024 un avis favorable, considérant qu’il était établi que la maladie de Madame [G] (état dépressif sévère) était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
La caisse n’émet aucune objection.
Au vu de l’avis du [11], qui n’est contredit par aucun élément, il sera donc fait droit au recours formé par Madame [W] [O] [G], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Eu égard à la nature de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Également, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [W] [O] [G] le 11 avril 2023, et ses conditions de travail ;
En conséquence, ADMET Madame [W] [O] [G] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [W] [O] [G] devant les services de la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [W] [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] [O] [G]
Organisme [8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
La [8]
Le
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