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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/05786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [S],
C/ S.C.I. ACED (R.C.S. [Localité 9] 407 879 287)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05786 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUNY
DEMANDERESSE
Mme [B] [S], entrepreneur individuel immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 408 178 523 depuis le 1er septembre 2015 et à la Chambre des métiers sous le n 408 178 523 RM 69, exerçant sous l’enseigne “DU GRENIER A LA CAVE”
DU GRENIER A LA CAVE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. ACED (R.C.S. [Localité 9] 407 879 287)
Chez Madame [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS – 487, Me [W] [M] – 1881
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2024, une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur les droits et biens en nue-propriété de [B] [S] sur les lots 30, 71 et 92 sis [Adresse 3] à LYON [Adresse 4] cadastrés section BE n° [Cadastre 7] à la requête de la SCI ACED pour garantir le recouvrement de la somme de 48.800,01 €, en vertu :
— du bail commercial du 25 avril 2015 et de son avenant du 12 décembre 2016, actes sous seing privé conclus entre les parties ;
— de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de l’assignation signifiée par commissaire de justice à la requête de la SCI ACED à [B] [S], exerçant sous l’enseigne ALLO COUT DE FER, le 15 janvier 2021, « interruptive de prescription ».
Le 20 juin 2024, cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à [B] [S], cette dénonce annulant et rectifiant la précédente intervenue précédemment.
Par acte en date du 22 juillet 2024, [B] [S] a donné assignation à la SCI ACED à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la radiation et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
L’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies lors de l’inscription de la mesure conservatoire contestée.
En application de l’article R 532-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l’article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que :
— comme rappelé dans le jugement du 4 juin 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON dont il n’a pas été interjeté appel, la SCI ACED, " propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à LYON 8ème comportant, outre des caves au sous-sol, un rez-de chaussée pour partie à usage commercial et pour une autre partie à usage d’habitation, une petite cour à la suite, deux étages à usage d’habitation et des greniers au-dessus ", a donné en location d’une part le local commercial par bail et avenant et d’autre part l’appartement au rez-de-chaussée par bail verbal ;
— par ordonnance de référé du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de LYON a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la SCI ACED à [B] [S] pour la location du local commercial sis [Adresse 2] à LYON 8ème , a condamné [B] [S] à payer la SCI ACED la somme provisionnelle de 2.760 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2018, outre intérêts au taux légal, a ordonné l’expulsion de [B] [S] et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération des lieux ;
— par arrêt du 28 juillet 2020, la cour d’appel de LYON a infirmé cette ordonnance et dit n’y avoir lieu ni à référé ni à expertise ;
— par jugement du 4 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
✦prononcé la résiliation, pour défaut de paiement des loyers, du bail consenti par la SCI ACED à [B] [S] pour la location de l’appartement sis [Adresse 2] à LYON 8ème et autorise l’expulsion de cette dernière;
✦condamné cette dernière à verser à la SCI ACED la somme de 5.500 € au titre de l’arriéré des loyers et charges échus depuis juillet 2018 jusqu’au mois de mai 2019 et à payer, en deniers ou quittances valables, à la SCI ACED une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due, à compter du jour où le bailleur justifiera de la mainlevée de l’arrêté de péril du 3 juin 2019, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— sur le fondement de ce jugement, deux saisies-attribution pour recouvrement de la somme de 8.454,05 € ont été pratiquées à l’encontre de [B] [S] à la requête de la SCI ACED entre les mains de la BANQUE POSTALE et de la LYONNAISE DE BANQUE les 27 juin 2024 et 9 juillet 2024, qui n’ont pas été fructueuses ;
— par jugement du 2 juillet 2024 signifié le 12 juillet 2024 à [B] [S], dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
✦constaté la résiliation du bail commercial et ordonné l’expulsion de [B] [S] ;
✦condamné [B] [S] à payer la SCI ACED la somme de 2.760 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 octobre 2018 sur la somme de 2.400 €, et à compter de l’assignation du 15 janvier 2021 sur le solde, la somme de 276 € au titre de la clause pénale et la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
✦condamné [B] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours à compter du 19 novembre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux, à l’exception de la période du 21 août 2020 au 31 mars 2021 ;
✦condamné la SCI ACED à verser à [B] [S] la somme de 1.530 € en remboursement des charges indument perçues du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021, et la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour l’occupation illicite du local ;
— il s’évince des écritures de la SCI ACED que la somme de 48.800,01 € dont l’hypothèque judiciaire provisoire contestée vise à garantir le recouvrement correspond aux loyers impayés de juillet à novembre 2018, aux indemnités d’occupation de décembre 2018 à juin 2024, aux intérêts légaux et provision pour frais concernant le bail commercial, et non le bail d’habitation verbal ayant donné lieu au jugement du 4 juin 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
Il s’ensuit que la SCI ACED ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que, lors de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire contestée intervenue sans autorisation préalable du juge de l’exécution le 6 juin 2024 pour recouvrement de la somme de 48.800,01 €, elle pouvait se prévaloir au soutien de cette créance d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire. Il est d’ailleurs intéressant de relever que l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire indique qu’elle a été pratiquée en vertu du bail commercial du 25 avril 2015 et de son avenant du 12 décembre 2016, actes sous seing privé, de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’assignation délivrée à la requête de la SCI ACED à [B] [S] le 15 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de LYON, ayant donné lieu au jugement du 2 juillet 2024 précité.
L’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire contestée étant intervenue sans autorisation préalable du juge de l’exécution, c’est à tort que la SCI ACED soutient « qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un titre exécutoire, ou d’un jugement passé en force de chose jugée, pour pratiquer une mesure conservatoire ». Par ailleurs, l’argument tiré du fait que " les sommes mises à la charge de Madame [S] par le tribunal judiciaire de LYON (par jugement rendu le 2 juillet 2024) " à le supposer établi alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur ce point, ne saurait légitimer a posteriori le bien-fondé de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. Il appartient en effet à la SCI ACED, en tant que créancier saisissant, de prouver que les conditions requises par les articles précités sont réunies lors de l’inscription de la mesure conservatoire contestée.
Dès lors, force est de constater que l’hypothèque judiciaire provisoire contestée, pour avoir été inscrite en méconnaissance de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution et ce sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens tirés de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe, de son caractère proportionné et des menaces de recouvrement, lesquels auraient dû l’être uniquement si l’hypothèque avait été autorisée par un juge – est frappée de nullité.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire, à la charge de la SCI ACED en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que ce texte n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi. Néanmoins, force est de constater que si [B] [S] soutient qu’elle a dû « subir les conséquences (des) abus et comportements vexatoires (de la SCI ACED) », elle ne rapporte pas la preuve qui lui échet du préjudice résultant de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
En conséquence, il convient de débouter [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI ACED, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SCI ACED sera condamnée à payer à [B] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort :
Déclare nulle l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 6 juin 2024 sur les droits et biens en nue-propriété de [B] [S] sur les lots 30, 71 et 92 sis [Adresse 3] à LYON 3ème cadastrés section BE n° [Cadastre 7] à la requête de la SCI ACED pour garantir le recouvrement de la somme de 48.800,01 € ;
Ordonne la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire le 6 juin 2024 inscrite sur les droits et biens en nue-propriété de [B] [S] sur les lots 30, 71 et 92 sis [Adresse 3] à LYON 3ème cadastrés section BE n° [Cadastre 7] à la requête de la SCI ACED pour garantir le recouvrement de la somme de 48.800,01 € ;
Ordonne la radiation par le conservateur des hypothèques compétent de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 6 juin 2024 sur les droits et biens en nue-propriété de [B] [S] sur les lots 30, 71 et 92 sis [Adresse 3] à LYON 3ème cadastrés section BE n° [Cadastre 7] à la requête de la SCI ACED pour garantir le recouvrement de la somme de 48.800,01 € ;
Dit que la SCI ACED prendra en charge les frais de mainlevée et de radiation de ladite hypothèque judiciaire provisoire ;
Déboute [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI ACED à payer à [B] [S] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ACED aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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