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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 9 avr. 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3QB
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Madame [V] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. JACQULINE [K] SERVICE exerçant sous les enseignes "[I] [K]« et » DEMECO", dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me NIVAULT
Copie à : Me RENAUDIN
R.G.N° 25/00624. Jugement du 09 avril 2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 25 août 2025, [T] [X] & [V] [P] épouse [X] (les époux [X]) ont fait citer la SARL [I] [K], exerçant à l’enseigne commerciale DEMECO, aux fins d’indemnisation de préjudices : 2920,12 + 646 + 5000 €.
[T] [X] & [V] [P] épouse [X] ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions en réplique, enrôlées en date du 30 décembre 2025, développées à l’audience.
Il est demandé au Tribunal de :
Vu les articles L133-1, 133-3, 133-6 et 133-9 du Code de commerce,
Vu l’article L224-63 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de Monsieur et Madame [T] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la SARL [I] [K], exerçant sous l’enseigne DEMECO, à payer à Monsieur et Madame [T] [X] les sommes suivantes :
— 2.920,12 € au titre de la réfection de l’escalier,
— 646 € au titre du remplacement des sommiers,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles et tracas.
Débouter la SARL [I] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Condamner la SARL [I] [K], exerçant sous l’enseigne DEMECO, à payer à Monsieur et Madame [T] [X] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
La SARL [Q] [K] Service, exerçant aux enseignes [I] [K] & DEMECO, a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 1, enrôlées en date du 3 décembre 2025, développées à l’audience. Il est sollicité de la juridiction de :
Limiter la demande de M. et Mme [X] à la somme de 798,60 €.
Condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Motifs du jugement
Le 22 juillet 2024, les époux [X] ont signé un contrat de déménagement avec la SARL [I] [K] pour procéder au déménagement de leur mobilier depuis leur maison située à [Adresse 3] vers leur nouvelle habitation, [Adresse 4] à [Localité 1]. La SARL [I] CARREE a établi un inventaire des biens à déménager. Le 1er août 2024, la Société [I] [K] a adressé aux époux [X] un formulaire de déclaration de valeur à remplir, renseigné par [V] [X]. Un devis n°49712 d’un montant de 3351 € 'ITC a été accepté. Aux termes de celui-ci, il était prévu que le chargement des biens mobiliers soit réalisé à [Localité 2], le 27 août 2024, pour une livraison prévue le 28 août suivant à [Localité 1]. Le chargement s’est réalisé le 27 août 2024. La livraison est intervenue le lendemain, 28 août 2024, selon lettre de voiture n°28159, exemplaire livraison.
Lors du déchargement du camion à [Localité 1], [V] [X] a signalé sur la lettre de voiture : « mur abimer dans l’escalier, pied pèse personne casser sous réserve de fonctionnement ››.
Le 1er septembre 2024, [V] [X] a adressé un courrier de réclamation détaillé à la Société [I] [K] – DEMECO.
Par courrier du 23 septembre 2024, la société [I] a sollicité la communication des pièces justifiant du quantum des réclamations pour soumettre le dossier à son assureur.
Par courrier posté le 29 novembre 2024, les époux [X] se sont plaints de pertes et avaries concernant 58 meubles.
Par courriel du 17 février 2025, la société Hexvia, intervenant pour compte de la société [I], a offert la somme de 726 € au titre de l’indemnisation des dommages causés au mur dans l’escalier. Par ce même courriel, la société Hexvia a rejeté le surplus des réclamations sur le fondement de la présomption de livraison conforme.
Les époux [X] ont saisi leur assureur protection juridique, la MACIF, lequel a adressé un courrier de mise en demeure à la société de déménagement, le 7 avril 2025. La société [I] [K] a répondu à cette correspondance, le 25 juin 2025. Elle faisait valoir que sa prise en charge serait limitée aux seuls dégâts causés au mur de l’escalier dès lors que seule cette réserve avait été portée sur la lettre de voiture de livraison. S’agissant des réserves sur l’escalier en tant que tel, la SARL [I] [K] précisait que, bien qu’elles aient été formulées par courrier dans le délai légal de 10 jours, elles ne s’accompagnaient d’aucun élément probant attestant de la responsabilité de ses salariés. La SARL [I] [K] indiquait donc maintenir sa position telle que formulée dans son courrier du 21 février 2025.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L. 133-1 du Code de Commerce prévoit que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle.
L’article L. 133-3 du Code de commerce précise que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
L’article L. 133-6 du Code de commerce prévoit que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
Selon l’article L. 133-9 du même Code, dans sa rédaction issue de la Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009, il est prévu que, sans préjudice des articles L121-95 et L121-96
du Code de la consommation, les dispositions des articles L133-1 à L133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
L’article L. 224-63 du Code de la Consommation prévoit un régime dérogatoire à ce délai de forclusion quand le contrat de transport est conclu par un consommateur :
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au
consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
Il résulte de l’article L.224-63 du code de la consommation, applicable au contrat de transport de déménagement, que ce texte ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d’avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries. En conséquence, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 novembre 2024, 23-15.153, Publié au bulletin).
Il ressort de cet article que la lettre de protestation, non seulement, fait échec à la forclusion, mais encore, vient en complément des réserves pouvant avoir été formulées à la livraison et permet au client de formaliser de nouvelles réserves.
De même, il résulte de ce dispositif légal qu’à défaut de réserves émises à la réception des meubles, une présomption de livraison conforme existe et que les autres dommages ne peuvent être imputés au déménageur que s’il est établi que ces dommages existaient au moment de la livraison.
En l’espèce :
Les époux [X] sont respectivement âgés aujourd’hui de 85 et de 79 ans. [T] [X] fait valoir être lourdement handicapé et dépendant de son épouse. Ils plaident que, compte tenu de leur âge et de leur vulnérabilité, ils ont fait appel à des professionnels pour réaliser leur déménagement du Maine et [Localité 3] vers le Morbihan.
Les époux [X] ont signé un contrat de déménagement avec la Société [I] [K]. Ce contrat comprend une prestation de transport puisqu’il s’agissait de déménager leurs effets personnels de leur ancienne résidence située dans le département du [Etablissement 1] et [Localité 3] vers leur nouveau logement sis à [Localité 1] dans le Morbihan.
Les époux [X] sont considérés comme des consommateurs. Ils bénéficient des dispositions légales sus-rappelées.
La livraison du mobilier est intervenue le 28 août 2024. L’assignation a été délivrée le 25 août 2025. L’action en indemnisation n’est donc pas atteinte par la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce.
A la livraison de leurs biens, les époux [X] ont porté des réserves sur la lettre de voiture n°28159. Les demandeurs ont fait part de réserves complémentaires, suivant courrier LRAR du 1er septembre 2024, reçu le 5 septembre suivant par la société [I] [K], soit dans les dix jours de la livraison, conformément aux dispositions de l’article L. 224-63 du Code de la Consommation, ce qui dispense les clients de réserves formulées à la livraison, les protestations ainsi faites produisant les mêmes effets.
Le devis de la Société [I] [K] porte sur un volume global à déménager de 38 m3 selon l’évaluation réalisée par le déménageur. L’inventaire établi par la société [I] [K], lors de sa visite préalable le 22 juillet 2024, ne mentionne aucune réserve s’agissant de l’état des meubles à transporter. L’exemplaire « CHARGEMENT ›› de la lettre de voiture ne mentionne aucune remarque de la société [I] [K] s’agissant de l’état des meubles.
Sur la dégradation du mur de l’escalier
Cette réserve a été portée sur la lettre de voiture, la société [I] [K] en est présumée responsable sans qu’il ne soit nécessaire pour les époux [X] de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part du déménageur.
La société JSC [K] se reconnait responsable des seuls dommages portés sur la lettre de voiture à la livraison, à savoir la dégradation du mur de l’escalier et demande donc à ce que la somme allouée aux époux [X] soit limitée à 798,60 €.
Il ressort de la réserve émise, des protestations élevées et des photographies produites et dont il n’est pas plaidé qu’elles seraient autre chose que le constat des lieux considérés que, lors des opérations de livraison, le mur de l’escalier a été abimé et que la balustrade a été endommagée.
Les époux [X] ont fait réaliser un devis de réparation auprès de l’EURL ECB
PEINTURE. Le coût de la réfection s’élève à :
— 725,99 € HT (murs), non contesté en défense.
— 1776 € HT pour 15 marches, contre marches, garde corps, limon et sous face visible. De ce chef, seule la remise en état de la balustrade sera prise en compte pour 177,60 € HT.
— 152,66 € HT pour la protection du chantier. Ce poste sera retenu étant nécessaire à l’exécution des travaux à réaliser.
Total : 1056,25 € HT – 1161,88 € TTC.
Les époux [X] sont donc bien fondés à obtenir la condamnation de la société [I] [K] à leur régler cette somme.
Sur les objets cassés ou détériorés
Sur la lettre de voiture, exemplaire “chargement”, [V] [X] a porté une réserve en indiquant « pied casser au chargement de la bibliothèque ››, sans que cet état de fait ne soit contesté par le déménageur. Il y a lieu de considérer qu’en l’absence de contestation du déménageur quant à cette première réserve, la responsabilité de la Société [I] [K] est engagée.
[V] [X] a ajouté les réserves suivantes dans l’exemplaire “livraison” de la lettre de voiture : « Mur abimer dans l’escalier. Pied du pèse personne casser sous réserve de fonctionnement ››. La responsabilité de la société [I] [K] est établie de ce chef.
Les réserves émises dans le courrier du 1er septembre 2024, concernent des sommiers salis car non protégés, un congélateur endommagé et divers objets cassés ou hors d’usage. Ce courrier de protestations est précis et détaillé. Il y est notamment évoqué : des sommiers, matelas et oreillers salis, un congélateur endommagé au niveau de sa poignée, du bouton d’allumage cassé, des objets cassés ou « oubliés ›› à l’adresse de départ. De même, il est fait état d’objets manquants et disparus.
Les époux [X] ont de nouveau évoqué le mur de l’escalier abimé dans leur courrier de protestations. Ils ont ajouté que la balustrade est abimée comme l’escalier.
Il a été joint à ces réclamations plusieurs photographies démontrant les différents désordres affectant le mur et la balustrade de l’escalier.
Ces protestations valant nouvelles réserves ont été dénoncées dans un temps très proche de la livraison des biens. Elles sont détaillées et établies par des photographies.
Les meubles et effets personnels des époux [X] n’étaient pas signalés endommagés lors de leur chargement sur leur lieu de départ. Lors de l’inventaire des biens ou lors du chargement des objets en question, la société [I] [K] n’a pas fait état de réserve quant à l’état des biens. Il y a donc lieu de présumer que l’ensemble des objets en question était en bon état à leur chargement.
Le salarié de la société [I] [K], [J] [N], n’a pas mentionné des meubles dégradés avant leur chargement. Les biens chargés sont donc présumés l’avoir été en bon état. C’est donc en vain que la société [I] [K] plaide que les biens auraient été en mauvais état dès avant leur prise en charge par ses salariés.
La concomitance entre la livraison des biens (le 28 août 2024) et l’envoi de la réclamation (le 1er septembre 2024) laisse présumer que les dégradations constatées sont en lien exclusif et certain avec le déménagement.
Si le dispositif légal prévoit que les clients se voient offrir le loisir de compléter les réserves émises lors de la livraison sur la lettre de voiture, c’est justement pour tenir compte de cette réalité qui fait que les clients, occupés à recevoir leur mobilier, ne peuvent pas, en outre, procéder à un examen complet et méticuleux de leurs objets déménagés. La défenderesse reproche donc à tort aux époux [X] de ne pas avoir été exhaustifs dans cette liste de réserves et de ne pas avoir réalisé un inventaire minutieux de leurs meubles et effets personnels au déchargement du camion. Les demandeurs font valoir, à juste titre, que l’exemplaire livraison de la lettre de voiture ne fait mention ni de l’heure d’arrivée sur le lieu de la livraison ni de l’heure de départ, ne permettant pas de savoir précisément combien de temps les salariés de la Société [I] [K] sont restés sur les lieux et le temps laissé aux clients, âgés alors de 84 et 78 ans, pour faire l’inspection complète de leurs effets personnels. Les époux [X] étaient donc bien fondés à dénoncer les autres réserves qu’ils ont pu constater, dans les jours suivants leur déménagement, dans le courrier établi le 1er septembre 2024, 3 jours après la livraison des meubles, réalisée le 29 août 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les époux [X] rapportent la preuve que ces désordres sont imputables à la SARL [I] [K].
Il y a donc lieu de considérer que les protestations émises le 1er septembre 2025, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception, dans les dix jours de la livraison, produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. De même, les demandeurs démontrent que les objets ont été chargés en bon état, ce qui manifeste une livraison qui n’a pas donné satisfaction.
Les demandeurs ont racheté deux sommiers pour un montant de 646 €, selon facture produite du 24 juillet 2025. La défenderesse qui invoque une vétusté se borne à une affirmation et ne produit aucun élément pour appuyer son argument, les demandeurs étant fondés à obtenir une indemnité leur permettant de remplacer leurs sommiers salis par d’autres équivalents.
Les époux [X] sont fondés à obtenir une indemnisation à hauteur de 646 €.
Les époux [X] ajoutent qu’ils se sont rendus compte en déballant leurs affaires que des objets avaient disparu (bouteilles de parfum, bouteilles de vin, vaisselle…).
Sur les troubles et tracas
Les clients, âgés, font valoir, à juste titre, qu’ils se seraient bien passés de devoir mettre en œuvre un contentieux et auraient préféré pouvoir jouir tranquillement de leur retraite et de leur installation récente dans le Golfe du Morbihan.
Les époux [X] ont vu nombre de leurs effets personnels abimés, cassés ou détériorés, selon les réserves et protestations émises, à l’occasion de leur déménagement réalisé par la société [I] [K].
Les époux [X] ont subi des désagréments engendrés par la mauvaise exécution de la prestation confiée à la société [I] [K].
À ces deux titres, les époux [X] sont fondés à obtenir une indemnisation forfaitaire de 3000 €, eu égard au trouble subi.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de Procédure civile, il y a lieu de condamner la Société [I] [K] à payer aux époux [X] une indemnité de 3000 €.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL [I] [K] – [Q] [K] Service, exerçant à l’enseigne commerciale DEMECO, à payer à [T] [X] & [V] [P] épouse [X] les somme de :
— 1161,88 € au titre de la réfection du mur et de la balustrade de l’escalier,
— 646 € au titre du remplacement des sommiers,
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles et tracas.
— 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL [I] [K], exerçant à l’enseigne commerciale DEMECO, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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