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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00906 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYLG
Minute N° 26/00251
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 04 novembre 2025
Date de convocation : 20 novembre 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [R] a notamment été placée en arrêt de travail maladie du 09 octobre 2024 au 06 avril 2025.
Suivant courrier en date du 1er avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à Madame [G] la cessation de versement d’indemnités journalières au-delà du 06 avril 2025, le service médical estimant que son état de santé était stabilisé à cette date.
En désaccord avec cette décision, Madame [G] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’un recours le 11 avril 2025.
Dans sa séance du 26 août 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 04 novembre 2025, Madame [G] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence afin de contester la cessation de paiement des indemnités journalières lui étant ainsi opposée.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [G] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Madame [G] a oralement sollicité le versement des indemnités journalières plutôt que son retour en invalidité de catégorie 2 au-delà du 06 avril 2025 ; elle soutient que la décision du médecin-conseil est injustifiée pour ne pas avoir été prise à la suite d’un examen médical sur personne, mais à la suite d’un appel téléphonique avec une infirmière le 26 mars 2025 ; elle soutient de manière documentée que des examens médicaux sont toujours en cours ([O], cardiologue, angiologue), que la pathologie invalidante dont elle est atteinte nécessite un suivi médical régulier (rendez-vous médical mensuel de suivi, séances hebdomadaires de kinésithérapie vestibulaire et d’orthoptie), que son état de santé limite son autonomie, que cette situation est moralement et financièrement difficile, qu’elle doit subir une intervention prochainement et qu’elle est toujours en arrêt de travail.
La CPAM de la Drôme s’en est oralement remise à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de confirmer la décision de la [1] du 26 août 2025 ; elle soutient que le médecin-conseil a considéré qu’au-delà du 06 avril 2025, l’arrêt de travail de Madame [G] n’était plus justifié, son état étant stabilisé et qu’il convient de l’indemniser au titre de sa pension d’invalidité catégorie 2 ; elle soutient que la requérante ne produit aucun élément nouveau permettant de justifier le paiement des indemnités journalières au-delà du 06 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
À défaut de conciliation, à l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail […] ».
Selon les dispositions de l’article L 341-1 du même code,
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Selon les dispositions de l’article R 341-8 du même code,
« La caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état […] ».
Selon les dispositions de l’article L 315-1 du Code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ; ce contrôle est réalisé par le médecin-conseil.
Enfin, selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Selon les disposions de l’article 144 du Code de procédure civile,
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Il résulte de la combinaison des dispositions susvisées qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie, l’assuré social titulaire d’une pension d’invalidité, a droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’il remplit les conditions d’ouverture du droit, sous réserve que son état ne puisse être considéré comme stabilisé par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie ; au-delà de cette date de stabilisation, il ne peut plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières, et le médecin-conseil peut décider d’une reprise de l’indemnisation au titre de l’assurance invalidité.
En l’espèce, en arrêt de travail à compter du 09 octobre 2024 pour des vertiges et malaises, Madame [G] sollicite le bénéfice du versement des indemnités journalières au-delà du 06 avril 2025, son état de santé n’étant selon elle pas stabilisé.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des explications données que le médecin-conseil de la CPAM de la Drôme a considéré que l’état de santé de Madame [G], en arrêt de travail depuis le 09 octobre 2024 pour des vertiges, malaises, était stabilisé au 06 avril 2025, c’est-à-dire qu’il n’était plus susceptible d’amélioration significative ; ce que la [1] a confirmé dans sa décision du 26 août 2025.
A l’audience, Madame [G] a présenté un nombre conséquent de certificats médicaux parmi lesquels :
Un certificat du Docteur [H] [F], médecin traitant de l’assurée, en date du 16 octobre 2025 (soit postérieurement à la date de stabilisation) selon lequel « [il est] amené à suivre régulièrement [Madame [G]] pour des malaises atypiques depuis le 09/10/2024 […]. Elle n’est pour le moment pas en état de reprendre le travail, mais les améliorations progressives constatées actuellement laisse espérer une amélioration à terme suffisante pour reprendre une activité plus normale […] »,
Un certificat du Docteur [N] [W], médecin [O], en date du 12 décembre 2025 (soit postérieurement à la date de stabilisation), qui indique que « à ce jour, l’état de santé de Mme [G] [R] ne permet pas une reprise du travail, même partielle. Une stabilisation n’est pas encore obtenue, et une évolution favorable à court terme semble peu probable. Au vu des éléments médicaux, je sollicite donc :La prolongation de son classement en invalidité.
Le maintien de ses indemnités journalières, son état justifiant la poursuite de l’arrêt de travail pour raisons médicales […] ».
La lecture de ces certificats laisse supposer que l’état médical de Madame [G] ne serait pas stabilisé mais, au contraire, serait susceptible d’une amélioration significative ; ce qui n’est pas utilement combattu par la CPAM de la Drôme dont les pièces produites sont dépourvues de tout élément d’ordre médical.
Tenant ces constatations, il existe une contestation d’ordre médical portant sur l’état de stabilisation de l’état de santé de Madame [G] à la date du 06 avril 2025 en lien avec son arrêt de travail prescrit de manière continue à compter du 09 octobre 2024 pour vertiges, malaises que le Tribunal ne peut trancher en l’état.
En l’état de ces constatations et des pièces ainsi produites par Madame [G] contestant de manière documentée la notification querellée, il y a donc lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [A] [C], Médecin généraliste, [Adresse 4], expert près la Cour d’Appel de [Localité 3] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [R] et des pièces du dossier,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Madame [G] [R],
Dire si l’état de santé de Madame [G] [R] pouvait au 06 avril 2025, être considéré comme étant stabilisé et nécessitait donc la poursuite du paiement de sa pension d’invalidité catégorie 2 et en préciser les raisons ;
Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [G] [R] pouvait être considéré comme étant stabilisé et en préciser les raisons ;
Faire toutes observations utiles,
Rappelle que seuls les éléments en lien direct et certain avec l’arrêt de travail prescrit de manière continue à compter du 09 octobre 2024 peuvent être pris en compte dans le cadre de la détermination de cette date de stabilisation,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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