Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01808 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWHI
AFFAIRE : Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [U], [U]
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
à :la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 MARS 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]
non-comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme .DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 mai 2021, l’EPIC ACTIS (le bailleur) a donné à bail à M. [L] [U] et Mme [K] [U] (les locataires) un logement situé [Adresse 2], ainsi qu’un garage sis [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 21 octobre 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [U] et Mme [K] [U] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [K] [U] à payer :
— la somme de 3 083,74 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 8 mai 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [K] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire s’est rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 6 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 janvier 2026 à la somme de 5 392,27 euros.
A la même audience, Mme [K] [U] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 200,00 euros.
M. [L] [U] qui n’a pas été cité à personne n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 21 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 22 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [L] [U] et Mme [K] [U] le 24 février 2025 pour la somme de 1492,89 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 08 janvier 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 24 avril 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 031,63 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.
La situation de M. [L] [U] et Mme [K] [U] permet le règlement de la dette locative et le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience a été repris. Un délai de paiement sera donc accordé tel que défini dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de M. [L] [U] et Mme [K] [U], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Dans ce cas, au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la solidarité
En application de l’article 8_1 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
En l’espèce, M. [L] [U] a donné congé du logement le 8 novembre 2024 mais n’a pas quitté les lieux comme il a été précisé à l’huissier.
Il reste tenu des arriérés de loyer jusqu’au 9 mai 2025, soit la somme de 2 929.57 € hors frais de procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [L] [U] et Mme [K] [U].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 avril 2025,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, solidairement M. [L] [U] et Mme [K] [U] à payer à l’EPIC ACTIS, la somme de 2 929.57 € ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [K] [U] à payer à l’EPIC ACTIS, la somme de 2 102,06 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du 9 mai 2025 et jusqu’au 5 janvier 2026 (mois de décembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS, à titre provisionnel, que M. [L] [U] et Mme [K] [U] pourront solidairement s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 210,00 euros le 5 de chaque mois pendant 30 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISONS l’EPIC ACTIS à procéder à l’expulsion de Mme [K] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 2] ainsi que du garage sis [Adresse 3],
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [K] [U] à payer à l’EPIC ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS solidairement M. [L] [U] et Mme [K] [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 février 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Chargement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Document unique ·
- Manutention ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Orge
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement social ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacien ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Acte ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Certificat médical ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Logement ·
- Coûts ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Pension d'invalidité ·
- L'etat ·
- Assurances
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Origine ·
- Affection ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Victime
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Public ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consignation ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Seigle ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.