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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 26/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AURALCAP, S.A.S. AURALCAP RCS de [ Localité 1 ] 951 c/ S.A.R.L. MILD BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. AURALCAP
C/ S.A.R.L. MILD BATIMENT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02358 – N° Portalis DB2H-W-B7K-323U
DEMANDERESSE
S.A.S. AURALCAP RCS de [Localité 1] 951 258 888
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Valentine LACROIX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MILD BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [F]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 février 2026, la SAS AURALCAP a assignation à la SARL MILD BATIMENT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la consignation des sommes de 254.420,50 € TT au titre des factures de la SARL MILD BATIMENT, 120 € TTC concernant l’indemnité de recouvrement et 3.000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de se voir octroyer des délais de paiement pour le paiement de la somme de 257.540,50 € TTC, à compter du jugement, à échéances régulières de 10.730,85 € par mois à compter de la notification du jugement.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur les demandes de délais de paiement et de consignation
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Conformément à l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il ne soit permis au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice fondant une mesure d’exécution forcée ou d’en suspendre l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder des délais de grâce.
La SAS AURALCAP sollicite du juge de l’exécution, concernant l’exécution de l’ordonnance en référé du 3 décembre 2025 :
— de se voir accorder des délais de paiement ;
— d’ordonner la consignation des sommes à sa charge.
Concernant la demande de délai de paiement, en l’espèce il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que deux saisies-attributions ont été pratiquées les 20 et 28 janvier 2026 à la requête de la SARL MILD BATIMENT à l’encontre la SAS AURALCAP qui, faute de solde créditeur, n’ont pas été dénoncées à cette dernière. Il s’ensuit qu’elles sont caduques et que les conditions édictées à l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution conférant au juge de l’exécution le pouvoir d’accorder un délai de paiement ne sont pas réunies. Il s’ensuit que la demande de délai de paiement est irrecevable, pour défaut de pouvoir.
Concernant la demande de consignation de la somme globale de 257.540,50 € TTC, force est de constater que la SAS AURALCAP n’en précise pas le fondement. Or il est constant que :
— la prescription éventuelle de garanties par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R 211-12 du code des procédures civiles d’exécution intervient uniquement dans le cas où il est saisi par le créancier saisissant d’une demande de paiement provisionnel en l’attente de l’issue de la contestation de la mesure d’exécution forcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la demande de constitution d’une garantie revient dans le cas présent à solliciter la suspension du titre exécutoire, ce qui est interdit au juge de l’exécution au sens de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 du code de procédure civile ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.
Il s’ensuit que cette demande de consignation est également irrecevable, pour défaut de pouvoir.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS AURALCAP, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamnée à payer à SARL MILD BATIMENT la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS AURALCAP de délais de paiement et de consignation ;
Condamne la SAS AURALCAP à payer à SARL MILD BATIMENT la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AURALCAP aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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