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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 avr. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00294 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRLV
MINUTE : 26/00170
ORDONNANCE
rendue le 03 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [O]
née le 28 Mars 2002 à BEAUMONT (63110)
5 mail d’Allagnat
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître BARDY-PALUAULT Charlyne avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [P] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [P] [O] a été admise depuis le 26/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 31 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 31/03/2026 qu’il a constaté que : “la patiente n’accepte pas pleinement l’hospitalisation, ne voyant pas tout à fait l’intérêt.
Elle minimise les consommations de toxiques et surtout les mises en danger qui en découle : nombreux passages aux urgences et parfois coma.
L’humeur est encore à évaluer à distance.
L’hospitalisation est à poursuivre afin d’éviter une sortie prématurée de l’hopital qui
replongerait la patiente dans le même contexte.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [O] a déclaré : j’ai été admise pour une crise suicidaire, ça va mieux. L’hospitalisation a été bénéfique. Ça me fait du bien. J’aimerais bien que l’hospitalisation soit levée dans quelques jours. Je ne faisais rien avant l’hospitalisation. Je souhaiterais être prothésiste ongulaire. J’ai de la famille, ils sont venus me voir.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
— sur le défaut de notification de la décision d’admission et l’absence de preuve d’une notification ultérieure:
Il n’est pas contesté que la décision d’admission en date du 26 mars 2023 nn’a pas été notifiée à madame [O], son état de santé n’étént pas compatible avec une telle notification; qu’en revanche la décision de maintien du 29 mars 2026 lui a bien été notifiée le 31 mars 2026, dès que son état de santé le permmettait; que rien ne justifiait que la décision d’admission lui soit alors notifiée, cette dernière étant devenue sans objet; qu’il ya lieu de constaer qu’il a été fait une juste application des disposistions de l’article L3211-3 du code la santé publique; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [O] ; que 'hospitalisation est à poursuivre afin d’éviter une sortie prématurée de l’hopital qui replongerait la patiente dans le même contexte de consommation de toxiques et de minimisation du risque; que dès lors il convient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que Madame [P] [O] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [O].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 03 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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